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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 21/01872

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01872

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00398 23 octobre 2024 --------------------- N° RG 21/01872 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRS6 ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 21 juin 2021 19/00106 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt trois octobre deux mille vingt quatre APPELANTE : SAS PARC ZOOLOGIQUE D'AMNEVILLE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : M. [U] [D] [UZ] [J] [Adresse 9] [Localité 4] Mme [F] [I] [K] [J] épouse [L] [Adresse 9] [Localité 4] Mme [C] [A] [R] [T] [H] épouse [J] [Adresse 9] [Localité 4] M. [G] [W] [U] [J] [Adresse 9] [Localité 4] agissant en leur qualité d'ayants-droit de M. [X] [E] [Z] [J], décédé Représentés par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ APPELEES EN INTERVENTION FORCEE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY SELARL ETUDE [O] [S] prise en la personne de Me [P] [O] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS PARC ZOOLOGIQUE D'AMNEVILLE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE et en présence de Mme [V] [Y], greffière stagiaire. ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [J] a été embauché par la SCOPARL (Société Coopérative Ouvrière de Production à responsabilité limitée) Parc Zoologique d'Amnéville en qualité de soigneur animalier à compter du 13 septembre 2004 avec le statut de travailleur handicapé, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée. En sa qualité de sociétaire et conformément à un accord collectif du 20 septembre 1990, il a bénéficié d'un droit acquis au titre de la participation aux bénéfices de la SCOP. Le contrat de travail de M. [J] a été rompu le 20 juillet 2013 à la suite de son décès, et ses ayants droit ont chargé l'office notarial [M] du règlement de la succession. La société Parc Zoologique d'Amnéville a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 6 janvier 2016 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz le, et un plan de redressement judiciaire de la société a été arrêté par décision en date du 13 juillet 2016. Par jugement en date du 12 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Metz a homologué les modifications substantielles du plan de redressement judiciaire de la société Parc Zoologique d'Amnéville. Les ayants droit d'[X] [J] ont saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée le 14 février 2019 aux fins d'obtenir le paiement des montants dus à M. [J] au titre de la participation pour les années 2010 à 2013. Par jugement avant-dire droit en date du 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Metz a ordonné à la société Parc Zoologique d'Amnéville de produire sous délai expirant le 5 février 2021 : - l'ensemble des bulletins de salaire de M. [X] [J] pour l'année 2013, - le mode de calcul dans son principe, appliqué à la détermination de la participation aux bénéfices des salariés de l'entreprise tel que demandé par eux, - l'application de ce calcul à l'ensemble des participations dues à M. [X] [J] pour les années concernées par sa demande. Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : « Dit que la demande de M. [J], décédé, représenté par ses ayants droit est recevable et bien fondée ; Condamne la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville prise en la personne de son représentant légal à payer entre les mains du notaire Mes [M] en résidence [Adresse 2], chargé du règlement de la succession de M. [J], décédé, les sommes suivantes : 17 485,20 € au titre du paiement de la participation pour les années 2010, 2011, 2012 ; 6 000 € au titre du paiement de la participation pour l'année 2013 ; Dit que ces sommes porteront intérêt de droit au taux légal à compter du 14 février 2019, date de la saisine du conseil ; Ordonne à la SELARL [O] et [S] mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville d'inscrire la somme de 23 485,20 € au relevé des créances de la SCOP au titre d'une créance salariale ; Déboute la Délégation AGS-CGEA de Nancy de sa demande de mise hors de cause ; Dit que le présent jugement lui est opposable en cas de défaillance de la SCOP ; Condame solidairement la SCOP Parc Zoologique d'Amneville et la SELARL [O] et [N] payer aux ayants-droit de Monsieur [X] [J] - 1 000 € à Monsieur [U] [J] ; - 1 000 € à Mme [F] [L] ; - 1 000 € à Mme [C] [J] ; - 1000 € à M. [B] [J] ; Au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement au titre de l'article R 1454-28 du code du travail Condamne solidairement la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville et la SELARL [O] et [S] en application de l'article 696 du code de procédure civile aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement. » Par déclaration électronique transmise le 22 juillet 2021, la SAS Parc Zoologique d'Amnéville a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 juin 2021. Par ses conclusions récapitulatives et responsives datées du 6 décembre 2023, la SAS Parc Zoologique d'Amnéville demande à la cour de statuer comme suit : « Infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville à payer entre les mains du notaire chargé de la succession de M. [J] les sommes de 17 485,20 € au titre de son droit à participation pour les années 2010 à 2012 à 6 000 € au titre de l'année 2013 ; Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'elle a dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du 14 février 2019 ; Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'elle a condamné solidairement la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville et la SELARL [O] et [S] à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chaque ayant droit de M. [J]. Statuant à nouveau sur ces points, Dire et juger que M. [J] était absent pour maladie au cours de l'année 2013 et qu'il ne pouvait dès lors prétendre à la participation pour l'année 2013. Dire et juger que les créances salariales sont assujetties au principe de l'arrêt des poursuites individuelles et de l'arrêt des voies d'exécution dès lors qu'elles sont antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ce même en cas d'homologation d'un plan d'apurement du passif. Dire et juger ainsi que le principe de la condamnation du Parc Zoologique d'Amnéville ne saurait prospérer. Dire et juger que la Scop Parc Zoologique d'Amnéville a changé de forme sociale pour celle d'une SAS  Dire et juger que l'équité ne justifiait pas le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a ordonné à la SELARL [O] et [S], commissaire à l'exécution du plan à inscrire la créance salariale due au titre de la participation au relevé des créances salariales du Parc Zoologique d'Amnéville mais seulement pour le montant 11 656,80 € au titre d'une créance salariale ; Dire et juger qu'il n'y a lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. » La SAS Parc Zoologique d'Amnéville indique qu'un accord dérogatoire de participation en date du 20 septembre 1990 validé par la majorité des deux tiers des salariés a prévu le blocage pour une durée de cinq ans des fonds relatifs à la participation, et que selon procès-verbal du comité d'entreprise en date du 21 décembre 2015 un avenant a modifié cet accord en disposant que les droits acquis au titre des exercices 2010 à 2015 inclus feraient l'objet d'un règlement intégral sur 10 ans par anuités égales - la première étant versée le 10 août 2017 et les autres le 10 août de chaque année jusqu'en 2026 -, et que les droits acquis à partir de 2016 seraient à nouveau versés normalement mais le 10 août de chaque année à partir de 2022. Elle soutient que M. [J] était en arrêt maladie de janvier à juillet 2013, date de son décès. Elle conteste la créance de 6 000 euros au titre de la participation de l'année 2013. Elle se prévaut de ce que les créances de nature salariale antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont assujetties au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, et qu'ainsi la créance des ayants droit ne peut qu'être fixée au passif. Elle fait valoir que M. [J] a perçu un montant annuel de 2 914,20 euros au titre de 1/10ème de la créance de participation, conformément à l'avenant à l'accord dérogatoire de participation qui est opposable aux salariés et aux anciens salariés, soit un montant restant dû de 11 656,80 euros pour la participation relative aux années 2010 à 2015. Au titre du changement de forme sociale, la société Parc Zoologique d'Amnéville mentionne que les parties avaient été informées de ce changement. Par leurs conclusions récapitulatives du 27 décembre 2023, M. [U] [D] [UZ] [J], Mme [F] [I] [K] [J] épouse [L], Mme [C] [A] [R] [H] épouse [J] et M. [G] [W] [U] [J], ayants droit de [X] [J], demandent à la cour de statuer comme suit : « Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 21 juin 2021 en ce qu'il a liquidé la créance des intimés à la somme de 23 485,20 €, Dire que cette créance, produira les intérêts de droit depuis le 17 septembre 2013 jusqu'au 6 janvier 2016, date de l'ouverture de la procédure collective. Fixer la créance des intimés à la procédure collective de la SAS Parc Zoologique d'Amnéville à ladite somme comprenant les intérêts de retard. Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à chacun des héritiers la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation solidaire entre la SAS Parc Zoologique d'Amnéville et la SELARL [O] et [S] ès qualités ; Condamner la SAS Parc Zoologique d'Amnéville au paiement de la somme de 3 000 € net à titre de dommages et intérêts ; Condamner la SAS Parc Zoologique d'Amnéville à payer à chacun des héritiers 1 000 € pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS Parc Zoologique d'Amnéville aux entiers frais et dépens. » Les ayants droit d'[X] [J] font valoir que si l'accord dérogatoire de participation du 20 septembre 1990 prévoit une indisponibilité des fonds relatifs à la participation et le blocage de ceux-ci pour une durée de cinq années, il prévoit en son article 5.2 alinéa 5 des exceptions à ce blocage parmi lesquelles le décès du bénéficiaire ' les droits étant alors versés avant l'expiration du blocage -, et que cette exception n'a pas été invalidée par l'accord dérogatoire du 23 décembre 2015 qui a en outre été conclu après le décès de M. [J]. Ils estiment que les sommes reconnues par le directeur du Zoo dans une attestation datée du 5 février 2019 - 29 142 euros le 6 janvier 2016, date du redressement judiciaire - étaient dues dès le jour du décès du bénéficiaire soit le 20 juillet 2013. Ils affirment qu'il reste à payer la somme de 17 485,20 €. Ils soutiennent que la société doit également le paiement de la participation bloquée au titre de l'année 2013, et que la somme de 6 000 euros due à ce titre n'est pas expressément frappée d'appel. Ils observent que la créance est née au jour du décès à savoir le 29 juillet 2013, et que cette date est antérieure au prononcé du redressement judiciaire de la société Parc Zoologique d'Amnéville intervenue en 2016. Ils rappellent que la Cour de cassation a jugé que les créances salariales sont assujetties au principe de l'arrêt des poursuites individuelles dès lors qu'elles sont antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et ce même en cas d'homologation de plan d'apurement du passif. Au titre des dommages-intérêts sollicités à hauteur de cour, les ayants droit d'[X] [J] évoquent le non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord de participation, et que plusieurs années se sont écoulées depuis le décès du salarié. Par ses conclusions datées du 28 décembre 2023, la SELARL Etude [O] [S] demande à la cour de statuer comme suit : « Donner acte à la SELAL Etude [O] [S] tant en sa qualité de représentant des créanciers que de commissaire à l'exécution du plan de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de condamnation au paiement de la créance de participation. Donner acte à la SELARL Etude [O] [S] de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts supplémentaires. Confirmer le jugement pour le surplus  Condamner la SAS Parc Zoologique d'Amnéville en tous les frais et dépens ». La SELARL Etude [O] [S] rappelle que l'accord de participation dérogatoire initial en date du 20 septembre 1990 a été conclu entre l'employeur et le personnel statuant à la majorité des 2/3. Elle souligne que l'avenant en date du 23 décembre 2015 a été conclu entre l'employeur et la représentation du personnel, et qu'il appartient à l'employeur de justifier du dépôt régulier de l'avenant en date du 23 décembre 2015 auprès de la DIRECCTE. Elle précise qu'aucun accord individuel n'a été passé entre l'employeur et chaque salarié. Elle rappelle que l'employeur lui-même a accepté de reconnaître l'exigibilité de la créance de participation pour certains salariés, et que ces créances doivent être fixées dans le cadre de la procédure collective concernant la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville comme étant antérieures à la procédure collective. Elle retient le caractère salarial de la créance de participation, et s'en rapporte à sagesse concernant son exigibilité. Par ses conclusions d'intimée datée du 11 décembre 2023, l'Unedic Délégation AGS CGEA de Nancy demande à la cour de statuer comme suit : « A titre principal Statuer ce que de droit sur les moyens et prétentions de la SAS Parc Zoologique d'Amnéville. Débouter les ayants droit de M. [J] de leurs demandes. Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le jugement n'est opposable à l'AGS-CGEA de Nancy qu'en cas de défaillance de la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville, Juger qu'une telle défaillance s'entend exclusivement du placement de la SAS Parc Zoologique d'Amnéville en liquidation judiciaire par suite d'une éventuelle résolution du plan de redressement dont elle bénéficie. En tout état de cause  Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS. Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail. Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivantes du code du travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains. Dire et juger qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. » L'AGS rappelle qu'elle n'est dans la cause qu'à titre d'intervenant forcé. Elle ajoute qu'en présence d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté au profit de la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville, la procédure ne peut en aucun cas conduire à sa condamnation directe, mais uniquement, le cas échéant, à la condamnation de la société redevenue in bonis par l'effet du plan. L'AGS rappelle que la SCOP Parc Zoologique d'Amnéville, devenue SAS, est actuellement bénéficiaire d'un plan de redressement. Elle mentionne qu'elle n'a qu'une vocation subsidiaire de garantie, et qu'elle n'avance les créances que si l'employeur ne le peut pas. Elle précise qu'elle n'a procédé à aucune avance au profit de la succession de M. [J]. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 9 janvier 2024. MOTIFS La cour constate que la SAS Société Scop Parc Zoologique d'Amnéville, qui a interjeté appel et indique dans ses écritures que « le conseil et l'ensemble des parties avaient été informés du changement de forme sociale du Parc Zoologique d'Amnéville » sans autre précision ni document justifiant du changement de forme sociale, vient aux droits de la SCOPARL Parc Zoologique d'Amnéville, cette donnée n'étant pas contestée par les parties. La cour observe à titre préliminaire qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident par les parties intimées, et que l'effet dévolutif ne porte que sur les prétentions de la société Parc Zoologique d'Amnéville. Si les ayants droit d'[X] [J] soutiennent dans le corps de leurs écritures que l'appel interjeté par la société Parc Zoologique d'Amnéville ne vise pas les dispositions du jugement relatives à la prime de participation pour l'exercice 2013 chiffrée à 6 000 euros, le dispositif de leurs écritures sollicite la confirmation de la décision et ne saisit pas la cour d'une telle demande. De surcroît, la société appelante observe avec pertinence que son appel porte sur le montant alloué par les premiers juges aux ayants droit d'[X] [J] à hauteur de 23 485,20 euros, comprenant la participation 2013. Sur la créance au titre de la participation 2010, 2011, 2012 et 2013 Il ressort des données constantes du débat que les statuts de la SCOPARL (Société Coopérative Ouvrière de Production à responsabilité limitée) Parc Zoologique d'Amnéville (pièce n° 1 de l'employeur) prévoient en leur article 37-4, conformément aux dispositions des articles 32 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 que : « 50% des excédents nets sont attribués à tous les travailleurs, associés ou non, employés dans la coopérative et comptant à la clôture de l'exercice, soit six mois d'ancienneté dans la coopérative. Les droits des bénéficiaires sur cette répartition sont établis au prorata des salaires et de l'ancienneté, conformément à l'accord de participation dérogatoire conclu le 20 septembre 1990. » Un accord de participation dérogatoire en date du 20 septembre 1990 a été convenu entre le gérant de la société et les salariés à la majorité des deux tiers (pièce n° 2 de l'employeur), prévoyant en son article 5 une indisponibilité des droits résultant de la participation sous la forme d'un blocage de 5 ans selon les modalités suivantes : « La période d'indisponibilité de cinq ans part, pour chaque tranche annuelle de participation, du premier jour de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel la participation a été calculée. Chaque tranche annuelle est rendue disponible à compter du premier jour de la sixième année suivant celle au titre de laquelle les droits sont nés. Pendant cette période, la coopérative s'interdit de rembourser ces droits, et les bénéficiaires s'interdisent d'en demander le remboursement. ». L'article 5.2. relatif aux exceptions au blocage prévoit : « Cependant, les droits constitués au profit des salariés leur sont versés avant l'expiration du délai d'indisponibilité sur leur demande, et sur production des justificatifs nécessaires lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas suivants : ['] - décès du bénéficiaire ou de son conjoint : - cessation du contrat de travail : ['] ». La société Parc Zoologique d'Amnéville ne conteste pas la créance au titre de la participation d'[X] [J] pour les années 2010 à 2012, soit : - 6 365 euros au titre de l'année 2010, - 9 419 euros au titre de l'année 2011, - 13 357 euros au titre de l'année 2012, Dont à déduire des versements annuels de 2017, 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 11656,80 euros, soit une somme restant due de 17 485,20 euros. En revanche, la société appelante soutient que le montant de 6 000 euros réclamé par les ayants droit d'[X] [J] au titre de la participation 2013 n'est pas dû car [X] [J] a été absent pour maladie à compter du mois d'octobre 2012 jusqu'à son décès survenu le 20 juillet 2013. L'article 3 de l'accord dérogatoire du 20 septembre 1990 relatif au calcul des droits individuels prévoit : « 3.1. Bénéficiaires Bénéficient de la participation tous les membres salariés de l'entreprise pouvant prétendre à la répartition statutaire au travail, c'est-à-dire sous la seule condition de trois mois de présence dans la coopérative à la clôture de l'exercice, ou de six mois d'ancienneté, et que l'emploi soit à temps complet ou à temps partiel, les travailleurs titulaires d'un contrat de travail, les mandataires sociaux rémunérés que la loi sur les coopératives considère comme employés de celle-ci, les apprentis et les représentants salariés. ». La société observe avec justesse que, contrairement à ce que soutiennent les ayants droit du salarié ce n'est pas la participation de 2008 (bloquée pendant cinq ans) dont il s'agit mais de la participation calculée au titre de l'année 2013. Elle conteste devoir un quelconque montant à ce titre en soutenant dans ses écritures que « par application de l'accord dérogatoire, il n'a acquis aucun droit à participation au cours de l'année 2013 ». Or les dispositions de l'accord dérogatoire ci-dessus rappelées prévoient la seule condition de trois mois de présence dans la coopérative à la clôture de l'exercice, ou de six mois d'ancienneté. En l'absence de toute autre argumentation développée par la société appelante malgré les termes du jugement querellé, qui a relevé ''qu'une participation a été payée aux salariés de la SCOP au titre de l'année 2013'' et que ''la non éligibilité de M. [X] [J] à cette participation telle qu'elle est alléguée par la SCOP n'a pas été prouvée par cette dernière'', et étant observé qu'elle n'émet aucune observation sur le chiffrage de la participation 2013 tel que réclamé à hauteur de 6 000 euros, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué aux ayants droit du salarié la somme de 6 000 euros au titre de la participation 2013. Si la société appelante fait état du versement de dividendes au cours des années 2020 et 2021 à déduire des montants dus, aucune de ses 16 pièces versées aux débats ne justifie de la réalité de ces paiements, qui n'est pas confirmée par les intimés. En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué aux ayants droit d'[X] [J] les sommes de 17 485,20 euros au titre de la participation pour les années 2010, 2011 et 2012, et 6 000 euros au titre de la participation pour l'année 2013, et en ce qu'il a fixé leur créance à hauteur du montant total de 23 485,20 euros au passif de la procédure collective de la société Parc Zoologique d'Amnéville. En revanche au regard de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 6 janvier 2016 et de l'antériorité de la créance due aux ayants droit d'[X] [J], il n'y a pas lieu à condamner la société Parc Zoologique d'Amnéville. En vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, la saisine de la juridiction prud'homale est intervenue le 14 février 2019 postérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Les prétentions des ayants droit au titre du cours des intérêts au taux légal du 17 septembre 2013 au 6 janvier 2016 sont donc rejetées, et les dispositions du jugement déféré sur ce point sont infirmées. Sur l'opposabilité de l'avenant à l'accord dérogatoire du 21 décembre 2015 Selon cet avenant, l'accord de participation dérogatoire a été modifié de la façon suivante: « Les droits acquis au titre des exercices 2010 à 2015 inclus feront l'objet d'un règlement intégral sur 10 ans, par dix annuités égales, la première étant versée le 10 août 2017 et ensuite le 10 août de chaque année jusqu'en 2026 inclusivement. Les droits acquis à partir de l'exercice 2016 seront à nouveau versés normalement mais le 10 août de chaque année : le 10 août 2022 pour les droits sur l'exercice 2016, le 10 août 2023 les droits de l'exercice 2017, etc' ». La société Parc Zoologique d'Amnéville soutient que cet avenant est opposable aux salariés et anciens salariés, comme ayant été validé à l'unanimité des membres du comité d'entreprise, après avoir fait l'objet d'une information préalable à la réunion du comité d'entreprise lors de deux réunions en présence de la quasi-totalité des salariés. Outre le constat fait par les premiers juges de ce que la société Parc Zoologique d'Amnéville « n'apporte pas la preuve tangible et vérifiable d'un dépôt régulier de l'avenant à l'accord de participation du 21 décembre 2015 auprès de la DIRECCTE » - constat toujours pertinent à hauteur de cour en l'état des documents versés par la société appelante -, la cour rappelle que le décès de M. [J] survenu le 20 juillet 2013 est l'une des hypothèses des exceptions au blocage des participations des salariés. L'avenant dont se prévaut la société appelante, qui est intervenu postérieurement au décès du salarié, ne peut avoir d'effet rétroactif, et la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a retenu l'exigibilité de la créance des ayants droits d'[X] [J]. Sur la demande de dommages-intérêts Les ayants droits d'[X] [J] sollicitent à hauteur de cour des 'dommages-intérêts complémentaires', en faisant valoir que « plus de six années se sont écoulées depuis le décès de M. [X] [J], bénéficiaire, et ses ayants droit ont été privés de ce qui lui revenait. » Les données dont ils se prévalent sont cependant insuffisantes à démontrer l'existence d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine d'un préjudice dont ils ont souffert, étant observé qu'ils ne contestent pas que la saisine de la juridiction prud'homale leur a été préconisée par un courrier du commissaire à l'exécution du plan du 3 janvier 2019. En conséquence cette demande est rejetée. Sur la garantie de l'AGS Délégation CGEA de Nancy Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré ses dispositions opposables à l'AGS CGEA de Nancy. La cour rappelle que l'organisme de garantie est tenu selon des conditions et limites de garantie selon les dispositions des articles L. 3253-6 et suivants, et D. 3253-5 et suivants du code du travail. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées, sauf à les fixer au passif de la procédure collective. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des ayants droit d'[X] [J] leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Leurs demandes à ce titre sont rejetées. Les dépens d'appel sont fixés au passif de la procédure collective de la société Parc Zoologique d'Amnéville. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate que la SAS Société Scop Parc Zoologique d'Amnéville vient aux droits de la SCOPARL Parc Zoologique d'Amnéville ; Constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'irrecevabilité des prétentions de la société appelante, ni d'un appel incident formé par les parties intimées ; Constate que l'effet dévolutif est limité aux prétentions de la société SAS Parc Zoologique d'Amnéville venant aux droits de la SCOPARL Parc Zoologique d'Amnéville ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la SCOPARL Parc Zoologique d'Amnéville, ainsi que dans ses dispositions relatives au cours des intérêts au taux légal sur les montants alloués aux ayants droit d'[X] [J] et relatives aux dépens ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant : Fixe la créance de M. [U] [D] [UZ] [J], Mme [F] [I] [K] [J] épouse [L], Mme [C] [A] [R] [H] épouse [J] et M. [G] [W] [U] [J], ayants droit d'[X] [J], au passif de la procédure collective de la SAS Parc Zoologique d'Amnéville venant aux droits de la SCOPARL Parc Zoologique d'Amnéville, aux montants de : - 17 485,20 euros au titre du solde de la participation pour les années 2010, 2011 et 2012 ; - 6 000 euros au titre de la participation pour l'année 2013 ; Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [U] [D] [UZ] [J], Mme [F] [I] [K] [J] épouse [L], Mme [C] [A] [R] [H] épouse [J] et M. [G] [W] [U] [J], ayants droit d'[X] [J] ; Fixe la créance de M. [U] [D] [UZ] [J], ayant droit d'[X] [J], au passif de la procédure collective de la SAS Parc Zoologique d'Amnéville venant aux droits de la SCOPARL Parc Zoologique d'Amnéville à 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : Fixe la créance de Mme [F] [I] [K] [J] épouse [L], ayant droit d'[X] [J], au passif de la procédure collective de la SAS Parc Zoologique d'Amnéville venant aux droits de la SCOPARL Parc Zoologique d'Amnéville à 1000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : Fixe la créance de Mme [C] [A] [R] [H] épouse [J], ayant droit d'[X] [J], au passif de la procédure collective de la SAS Société Scop Parc Zoologique d'Amnéville venant aux droits de la SCOPARL Parc Zoologique d'Amnéville à 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : Fixe la créance de M [G] [W] [U] [J], ayant droit d'[X] [J], au passif de la procédure collective de la SAS Société Scop Parc Zoologique d'Amnéville venant aux droits de la SCOPARL Parc Zoologique d'Amnéville à 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de Nancy, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail ; Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective le 6 janvier 2016 ; Rejette les prétentions de M. [U] [D] [UZ] [J], Mme [F] [I] [K] [J] épouse [L], Mme [C] [A] [R] [H] épouse [J] et M. [G] [W] [U] [J], ayants droit d'[X] [J] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SAS Parc Zoologique d'Amnéville venant aux droits de la SCOPARL Parc Zoologique d'Amnéville. La Greffière La Présidente

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Cour d'appel 2024-10-23 | Jurisprudence Berlioz