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Cour d'appel, 25 novembre 2024. 24/01235

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01235

Date de décision :

25 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1239 N° RG 24/01235 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUBU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 novembre à 17h00 Nous F. ALLIEN, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 à 16H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : X se disant [Z] [X] né le 09 Février 1993 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 24 novembre 2024 à 16 h 51 par mail, par la PREFECTURE DE [Localité 1]. A l'audience publique du 25 novembre 2024 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu: PREFECTURE DE [Localité 1] représentée par J. LAUTOUR Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [Z] [X], non comparant; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 novembre 2024, notifiée à 16h51, qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [Z] [X] suite à la requête de l'autorité administrative du 19 novembre 2024, en prolongation d'une mesure de rétention pour une durée de 26 jours,                                                    ------------------------------------- Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet de [Localité 1] par courrier reçu au greffe de la cour le 24 novembre 2024, auquel il convient de se référer en application de l'article 455, dans lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel pour les motifs suivants : - M. [X] a pu bénéficier d'un interprète pour se voir notifier le début de sa garde-à-vue et ses droits. Le seul fait que cet interprétariat a été mené par téléphone n'a pas porté une atteinte substantielle à ses droits. Le JLD de Toulouse a méconnu l'article L 743-12 du CESEDA. Lors de l'audience du 25 novembre 2024, Monsieur le représentant du préfet de [Localité 1] a repris ses explications.                                                           ---------------------------                                                                        Entendues les explications du conseil de X se disant [Z] [X] qui, en l'absence de ce dernier, soulève la nullité de la procédure dans la mesure où 1) l'interprétariat a été effectué par voie téléphonique alors qu'un interprète était disponible, 2) les personnes interpellées ne correspondent pas à M. [X] 3) l'absence de procès-verbal de levée de garde-à-vue ne permet pas un contrôle du juge.                                                                        --------------------------------- En l'absence de réquisitions du ministère public, Le conseil de X se disant [Z] [X] a eu la parole en dernier. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'irrégularité de la procédure: Le premier juge n'a pas fait droit à la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours au motif que l'interprète est intervenue par téléphone en garde-à-vue alors qu'elle avait fait part de sa disponibilité. Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. S'il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533). Il résulte des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA que: 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'. Dans l'intérêt de la garantie des droits de l'intéressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part, les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes. En l'espèce M. [X] n'allègue aucune conséquence concrète sur l'exercice effectif de ses droits en garde-à-vue tirée de la notification par téléphone, plutôt que physiquement. En l'absence de grief ayant entraîné une atteinte substantielle à ses droits, la décision du premier juge sera infirmée sur ce moyen. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles: Le conseil de X se disant [X] [Z] fait valoir que ne figure pas en procédure le procès-verbal de levée de garde-à-vue. L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, il est établi que le procès-verbal de fin de garde-à-vue constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Cass civ. 1ère 13 février 2019). Dans ces conditions, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure faute de production de cette pièce, ce qui constitue une cause d'irrecevabilité de la requête du préfet puisqu'il est impossible au juge judiciaire de contrôler efficacement et pleinement la régularité de la mesure de privation de liberté dont a fait l'objet Monsieur [X] [Z]. Par conséquent, si c'est à tort que le premier juge a fait droit à l'exception de nullité concernant l'interprétariat par téléphone, c'est à bon droit que la requête entreprise n'a pas été accueillie par le premier juge de sorte qu'il y a lieu, par substitution de motifs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le dernier moyen soulevé concernant le problème d'identité des personnes interpellées, de confirmer l'ordonnance du premier juge du 23 novembre 2024 et de dire n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [Z] [X]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 novembre 2024, par substitution de motifs, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à X se disant [Z] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère.

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