Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° R 14-23.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Famagusta, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lauvergnat père et fils, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Alain X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lauvergnat père et fils,
3°/ à la société Roche Fontaine, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Gevrey, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Famagusta, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lauvergnat père et fils, de M. X..., ès qualités, et des sociétés Roche Fontaine et Gevrey ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Famagusta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lauvergnat père et fils, à M. X..., ès qualités, et aux sociétés Roche Fontaine et Gevrey la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Famagusta.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Famagusta à payer, à titre provisionnel, outre intérêts légaux, à Me X..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Lauvergnat père et fils, la somme de 33.564,18 euros ;
Aux motifs que « le marché de travaux s'élevait à 358.800 euros TTC, et le décompte final facturé s'élève à 372.692,22 euros, au regard de deux devis pour des travaux supplémentaires et d'un devis de moins-value ; qu'ont également été déduits des travaux non exécutés par rapport au devis initial ; que reste impayée sur le décompte définitif la somme de 37.762,14 euros ; que le maître de l'ouvrage ne conteste pas ces factures, mais excipe de l'existence de malfaçons ; que l'expert judiciaire a effectivement relevé quelques malfaçons imputables à la société Lauvergnat : - absence de rainure sous toute la longueur du balcon, - rainure réalisée non rectiligne ; - 15 % des tablettes formant chaperon mal alignées ou mal scellées ; - mauvaise exécution et finitions de la chape de la rampe handicapés ; qu'il chiffre le coût des reprises à 3.510 euros HT, soit 4.197,96 euros TTC ; que la société Famagusta, qui soutient aujourd'hui que l'expert n'a pas examiné tous les désordres, n'a cependant formé aucun dire à réception de son pré-rapport ; qu'elle ne justifie pas de l'existence d'autres désordres ; qu'il n'est donc pas contestable qu'elle reste devoir au mandataire à la liquidation judiciaire de la société Lauvergnat la somme de 33.564,18 euros (37.762,14 - 4.197,96), sans qu'il soit besoin d'une nouvelle expertise et sans qu'il y ait lieu à retenue de garantie, plus d'un an s'étant écoulé depuis la réception des travaux ;
Alors que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier prétendu que dans le cas où l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ; que tranche une contestation sérieuse le juge qui se livre à une appréciation de la réalité de désordres et de leur importance au regard de la nature des engagements pris par un intervenant à la construction, pour accorder à celui-ci une provision, déduction faite du coût des désordres dont il retient la réalité ; qu'en statuant ainsi pour condamner la société Famagusta au paiement d'une provision à la société Lauvergnat, après avoir constaté l'existence de malfaçons, d'une contestation relative au décompte final facturé en raison de devis pour travaux supplémentaires et d'un devis de moins-value et après avoir considéré que certains désordres invoqués n'étaient pas justifiés, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, et peu important l'absence de dire à l'expert, le rapport étant un élément parmi d'autres librement débattu devant la cour d'appel, si les travaux de la société Lauvergnat n'étaient pas affectés d'autres désordres que ceux relevés par cet expert et consistant en un défaut de rectitude des rives de l'escalier, en des trous sur le fût de l'escalier, en un défaut d'équerrage des murs en béton banchés et en l'état du sous-sol à propos duquel le maître d'oeuvre avait observé une détérioration du béton, une insuffisance d'épaisseur du flocage, un défaut d'isolation de la sous-face du plancher haut, un ragréage insatisfaisant des parois verticales de l'escalier, des finitions grossières du ragréage et du garnissage béton des encadrements des bâtis dormant des portes du sas et un défaut d'équerrage de la rade d'accès au sous-sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCCV Famagusta à payer, à titre provisionnel, et outre intérêts légaux, à la société Roche Fontaine la somme de 21.253,89 euros ;
Aux motifs que « le marché initial s'élevait à 58.424,91 euros, sur lequel demeure impayée la somme de 21.253,89 euros ; que l'expert judicaire ne constate aucun désordre affectant les travaux réalisés ; que le fait que les prix facturés soient, selon la société Famagusta, supérieurs à ceux habituellement pratiqués, est inopérant, puisque ces prix ont été acceptés par le maître de l'ouvrage ; (...) ; qu'il sera donc alloué la somme de 21.253,89 euros qui n'est pas sérieusement contestable et l'ordonnance sera réformée en ce sens » ;
Alors que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier prétendu que dans le cas où l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ; que tranche une contestation sérieuse le juge qui se livre à une appréciation de la réalité de désordres et de leur importance au regard de la nature des engagements pris par un intervenant à la construction, pour accorder à celui-ci une provision, déduction faite du coût des désordres dont il retient la réalité ; qu'en l'espèce, en se livrant à une appréciation de l'exécution des travaux tels qu'ils avaient notamment été constatés par l'expert judiciaire et des prix facturés aux termes du marché conclu entre les société Famagusta et Roche Fontaine, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, qu'en écartant l'existence de désordres au seul motif que l'expert judiciaire n'en avait constaté aucun, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du procès-verbal de réception des travaux que certains désordres n'avaient pas été repris, en l'occurrence un défaut de nettoyage et de reprise des peintures dans un des logements et les parties communes du deuxième étage, un défaut de contrôle de la détection et de l'allumage et un défaut de réglage pour un fonctionnement non permanent de la rampe PMR, ainsi qu'un défaut de centrage de la réglette lavabo de la salle de bains d'un autre logement, aucune des réserves formulées sur ces points n'ayant ensuite été levée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCCV Famagusta à payer, à titre provisionnel et avec intérêts au taux légal à la société Gevrey la somme de 6.961,04 euros ;
Aux motifs que « le montant du marché s'élevait à 43.865,56 euros ; qu'il a été facturé la somme de 47.100,10 euros compte tenu des travaux supplémentaires, il lui a été payée la somme de 36.580,96 euros ; que le solde réclamé est donc 10.519,14 euros ; que la société Famagusta conteste uniquement la facturation d'un échafaudage pour 4.670,38 euros, qui n'aurait pas été prévu au devis ; qu'il apparaît que la somme de 4.670,38 euros (3.905 euros HT) concerne l'installation de garde-corps, l'installation d'un élévateur et l'installation d'échafaudages sur console suspendue ; que l'installation des garde-corps et la location de l'élévateur étaient prévues dans le marché initial ; que seule demeure contestable l'installation des échafaudages sur les consoles suspendues (2.975 euros HT, soit 3.558,10 euros TTC), qui n'était pas prévue initialement et qui selon la société Famagusta relève d'un autre entrepreneur ; qu'au regard de cette contestation, il sera accordé à la société Gevrey la somme de 6.961,04 euros (10.519,14 - 3.558,10), et l'ordonnance déférée sera réformée en ce sens » ;
Alors que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier prétendu que dans le cas où l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ; que tranche une contestation sérieuse le juge qui se livre à une appréciation de la réalité de désordres et de leur importance au regard de la nature des engagements pris par un intervenant à la construction, pour accorder à celui-ci une provision, déduction faite du coût des désordres dont il retient la réalité ; qu'en se livrant à une analyse de la facturation d'un échafaudage, au regard des stipulations contractuelles liant les sociétés Famagusta et Gevrey, pour décider, après interprétation de ces stipulations, qu'une partie des prestations facturées relevait du contrat et que la créance alléguée était partiellement fondée, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble de la prestation pour laquelle elle a condamné au paiement d'une provision n'était pas supplémentaire, dès lors que cette prestation n'avait fait l'objet d'aucune devis accepté par le maître de l'ouvrage, qu'elle était en outre prévue à charge du lot ravalement confié à un tiers et qu'elle ne figurait pas au décompte général définitif fourni par la société Gevrey, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.