Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02516 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGNB
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
La société SPORT GARAGE,
société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 317 803 922,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
ACTE INITIAL du 06 Avril 2023 reçu au greffe le 28 Avril 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Septembre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
Copie exécutoire à Me Magali SALVIGNOL-BELLON
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
La société SPORT GARAGE, située à [Localité 7], est une société spécialisée dans la location de véhicules de course.
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2015, Monsieur [F] [E] a signé auprès de la société SPORT GARAGE un contrat portant sur la location d’une Ferrari 458 GT3 dans le cadre du GT TOUR 2015.
Au cours du GT TOUR 2015, Monsieur [F] [E] a été victime de plusieurs sorties de piste, engendrant des dégâts conséquents sur le véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2015 une relance aux fins de règlement de la somme due, soit 106.243,78 euros, a été adressée à Monsieur [F] [E].
Un courrier a été adressé le 14 décembre 2015 par le conseil de la société SPORT GARAGE à Monsieur [F] [E] le mettant en demeure de régler cette somme.
Le 2 mars 2016, la société SPORT GARAGE a adressé une requête en injonction de payer à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne.
Par ordonnance en date du 4 Mars 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne a condamné Monsieur [F] [E] à verser à la société SPORT GARAGE une somme de 106.243,78 euros au titre du contrat de location, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015 (date de réception de la mise en demeure), et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 2 septembre 2016, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [E] a formé opposition et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2016.
Par jugement en date du 13 juin 2018, le Tribunal de Grande instance de Saint-Etienne a condamné Monsieur [F] [E] à régler à la SARL SPORT GARAGE la somme de 106.243,78 euros TTC, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2015 et à régler à la SARL SPORT GARAGE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2018.
Par arrêt en date du 6 mai 2021, la Cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement et a condamné Monsieur [F] [E] à payer à la société SPORT GARAGE la somme de 65.947 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015 et a rejeté la demande en paiement de Monsieur [F] [E]. L’arrêt a été signifié à Monsieur [E] le 30 juin 2021.
La société SPORT GARAGE a mandaté un huissier de justice afin de procéder à l’exécution forcée de la décision.
Le 13 janvier 2022, l’huissier de justice territorialement compétent pour la saisie vente de véhicules appartenant à Monsieur [E] a informé Monsieur [X], huissier de justice à [Localité 7], que le fichier des immatriculations listait un certain nombre de véhicules appartenant à Monsieur [B] [E] et non à Monsieur [F] [E].
La SELARL LEROI ET ASSOCIES a effectué des recherches et a pris contact avec les services de l’état civil de la Commune de [Localité 8] et ainsi constaté que la personne née le [Date naissance 2] 1970 portant le nom de [E] avait pour prénoms [B], [I] et non [F].
Le 3 février 2023, le conseil de la société SPORT GARAGE a adressé une mise en demeure à Monsieur [B] [E] mais le courrier est revenu à son destinataire avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Le même courrier a été adressé à Monsieur [F] [E] le 15 février 2023 et est revenu à son destinataire avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Le 28 juin 2022 une requête en rectification d’erreur matérielle a été déposée qui a fait l’objet d’un rejet par la Cour d’appel de Lyon par courrier du 11 juillet 2022.
Le 28 juin 2022, la société SPORT GARAGE a déposé une plainte auprès du Procureur de la République pour usurpation d’identité.
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2023, la société SPORT GARAGE a assigné Monsieur [B] [E] devant ce tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, 32-1 du code de procédure civil :
- Dire et juger que Monsieur [B] [E] a commis une faute de nature délictuelle à l’égard de la Société SPORT GARAGE en ne communiquant pas sa véritable identité dans la cadre d’une procédure en responsabilité contractuelle,
- Condamner Monsieur [B] [E] à lui verser les sommes suivantes :
- 79.966,88 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
- 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [B] [E] à régler les dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Magali Salvignol, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Monsieur [B] [E] n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire
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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 7 novembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 27 septembre 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la responsabilité de Monsieur [B] [E]
La demanderesse fait valoir que Monsieur [F] [E] est un personnage fictif sous lequel se cache en réalité Monsieur [B] [E] qui utilise malicieusement le prénom « [F] » de manière habituelle et notamment dans le milieu du sport automobile.
Elle expose que Monsieur [B] [E] a signé le contrat de location sous l’identité de “[F] [E]” et que tous les actes effectués par son conseil ont été réalisés au nom de Monsieur [F] [E].
Elle explique s’être trouvée dans l’incapacité la plus totale de connaître la réelle identité de Monsieur [E] jusqu’à la date du 24 Janvier 2022.
La société SPORT GARAGE considère qu’en cachant sciemment sa véritable identité au cours de la procédure judiciaire afin d’échapper au versement de dommages et intérêts, Monsieur [B] [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, cette faute étant en lien causal direct avec le préjudice subi par la société.
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L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société SPORT GARAGE a conclu le 25 mars 2015 avec un individu se présentant comme Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6], un contrat de location d’un véhicule Ferrarri 458 GT3 dans le cadre du GT Tour 2015 pour un montant de 120.000 euros.
Elle a facturé le 30 octobre 2015 la somme de 171.386,78 euros TTC comprenant, outre les 120.000 euros de location du véhicule, des frais de réparation et la franchise de l’assurance s’élevant à 20.000 euros.
A la suite de la procédure précédemment décrite engagée par la société SPORT GARAGE à l’encontre de Monsieur [F] [E] pour obtenir le paiement de ce montant, la Cour d’appel Lyon a condamné Monsieur [F] [E], par arrêt du 6 mai 2021, à payer à la société de location la somme de 65.947 euros outre intérêts légaux à compter du 14 décembre 2015, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] et demeurant [Adresse 1], était représenté dans le cadre de cette procédure et a conclu en défense devant la cour d’appel.
L’huissier de justice chargé de la signification de cette décision a informé la société SPORT GARAGE par courrier du 24 janvier 2022 qu’“il s’avère après recherches auprès du service de l’état civil de la Mairie de [Localité 8] que la personne née le [Date naissance 2] 1970 a pour identité [E] [B] [I]. Elle n’a pas pour 3ème prénom [F].
La personne qui répond au prénom de [F] est [E] [P] [F] né le [Date naissance 4] 2000.
En l’état, le titre exécutoire ne permet pas de poursuivre l’exécution à l’encontre de Monsieur [E] [B].”
Il apparaît que le courrier recommandé de mise en demeure envoyé par le conseil de la demanderesse à Monsieur [B] [E] à l’adresse précitée à [Localité 6] le
3 février 2023 est revenu à son expéditeur avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Le conseil de la société a alors envoyé un nouveau courrier recommandé à la même adresse à Monsieur [F] [E] qui a été avisé mais n’a pas réclamé le pli.
Il résulte de ces éléments qu’en signant un contrat de location sous une identité qu’il savait inexacte et en ne signalant pas sa véritable identité au cours de la procédure initiée par la société SPORT GARAGE, Monsieur [B] [E] a commis une faute engageant sa responsabilité.
La société SPORT GARAGE qui ne peut faire exécuter l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 6 mai 2021, devenu définitif, compte tenu de l’identité erronée donnée volontairement par le défendeur, pourtant représenté dans le cadre de cette procédure, subit de ce fait un préjudice qu’il conviendra d’indemniser.
- Sur l’indemnisation
La société SPORT GARAGE fait valoir que la Cour d'appel de Lyon a condamné Monsieur [E] à payer un montant total de 76.658,73 euros incluant la facture impayée, les intérêts légaux, les frais irrépétibles et les dépens et que son ancien conseil a effectué de nombreuses diligences après cet arrêt pour un montant de 2.000 euros auquel doivent s’ajouter les frais d’huissier d’un montant de 1.308,15 euros.
Elle soutient avoir subi en outre un préjudice moral puisqu’elle a dû combler une trésorerie impactée par un manque de plus de 70.000 euros et ce, uniquement en raison d’un individu dont la responsabilité a été reconnue mais qui a fait le choix en toute connaissance de cause de tromper son cocontractant en ne divulguant sa véritable identité.
Elle demande en conséquence la somme de 79.966,88 euros en indemnisation de ses préjudices.
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La cour d’appel ayant condamné Monsieur [F] [E] à payer à la société SPORT GARAGE la somme de 65.947 euros outre intérêts légaux à compter du 14 décembre 2015, l’indemnisation du préjudice subi par la société ne saurait excéder ce montant.
Les frais d’avocat et d’huissier font partie des frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence, Monsieur [B] [E] sera condamné à verser à la société SPORT GARAGE en réparation de son préjudice la somme de 65.947 euros outre les intérêts au taux légal courant à compter du 14 décembre 2015.
- Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [E] qui succombe à la procédure sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Magali Salvignol, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société SPORT GARAGE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [B] [E] à verser à la société SPORT GARAGE la somme de 65.947 euros et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015 ;
Condamne Monsieur [B] [E] aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Maître Magali Salvignol-Bellon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [E] à verser à la société SPORT GARAGE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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