Texte intégral
Ordonnance N°23/551
N° RG 23/00588 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I222
J.L.D. NIMES
05 juin 2023
[X]
C/
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JUIN 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er juin 2023, notifiée le même jour à 18h45 concernant :
M. [R] [X]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 juin 2023 à 15h52, enregistrée sous le N°RG 23/2799 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Orientales ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 à 13h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 juin 2023 à 18h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [X] le 06 Juin 2023 à 10h12 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [M], représentant le Préfet des Pyrénées Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [D] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [R] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [R] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [X] a été interpellé par les services de police, le 1er juin 2023 à 7h45 à [Localité 4], pour des faits de vol à la roulotte et placé en garde à vue.
À l'issue de celle-ci, il a reçu notification le 1er juin 2023 à 18h45 d'un arrêté du Préfet des Pyrénées Orientales du même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans et décidant, dans la même décision de son placement en rétention aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 3 juin 2023, le Préfet des Pyrénées Orientales a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 juin 2023 à 13h56, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 juin 2023 à 10h12.
Sur l'audience, Monsieur [R] [X] déclare qu'il vit en Espagne depuis 2014 et y a sa famille mais n'a pas obtenu de titre de séjour. Il ne faisait que transiter en France pour aller aux Pays-Bas. Il s'est abrité dans une voiture ouverte parce qu'il faisait très froid.
Son avocat soutient que le premier juge n'a pas répondu au la totalité du moyen, puisque pendant le délai d'attente, il n'a pas été remis à Monsieur [X] de formulaire dans une langue qu'il comprend, de sorte qu'il n'a pas pu exercer ses droits pendant plus de deux heures, ce qui lui fait nécessairement grief.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 6 juin 2023 à 10h12 par Monsieur [R] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 5 juin 2023 à 13h56 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [R] [X] soulève un moyen de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, soulevé in limine litis devant le juge de première instance. Ce moyen est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le moyen de nullité aux motifs de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue avec interprète :
Interpelé à 7h45, Monsieur [R] [X] a été présenté à l'OPJ à 8h03 qui a décidé de son placement en garde à vue à compter de son interpellation à 7h45.
L'interprête a été requise à 8h22.
Ses droits lui ont été notifiés à 10h09.
Pour rejeter le moyen de nullité, le premier juge a retenu en substance dans ses motifs que la durée d'attente correspondant au temps pris par l'interprète pour se rendre au commissariat, étant observé qu'elle a indiqué venir dans les meilleurs délais et qu'un interprétariat par la présence physique de l'interprète est bien plus protectrice qu'un interprétariat par téléphone.
Pour autant, le premier juge n'a pas répondu à la seconde branche du moyen de nullité en ce que l'intéressé n'a pas eu dans ce délai d'attente de remise de formulaire dans une langue qu'il comprend, de sorte qu'il n'a pas pu exercer ses droits pendant plus de deux heures.
Il serait pourtant extrèmement simple que le ministère de l'intérieur pourvoit tous les commissariats de France d'une version electronique de notification des droits en garde à vue dans les 10 langues les plus usitées, et notamment en arabe, ce qui permettrait à tout OPJ d'avoir ces documents dans son ordinateur et d'imprimer celui convient chaque fois que cela est nécessaire dans l'attente que se présentent les interprêtes.
Or, du fait des temps de transport des interprêtes, on laisse sans explication aucune de leurs droits des personnes en garde à vue.
Monsieur [R] [X] a été privé de l'exercice de ses droits pendant plus de deux heures, ce qui lui cause nécessairement grief.
Il y a donc lieu de constater que les droits de Monsieur [R] [X] n'ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [R] [X] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 1er juin 2023 pris par le Préfet des Pyrénées Orientales.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [X] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [R] [X] ;
RAPPELONS à Monsieur [R] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 1er juin 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Camille PROIX, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Pyrénées Orientales
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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