Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/812
Rôle N° RG 23/02230 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYXT
[I] [O]
C/
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05594.
APPELANT
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean DRAI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 27 octobre 2022, madame [O] faisait notifier à la Banque Populaire Méditerranée une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [O] aux fins de paiement de la somme de 131 064,51 € dont 130 000 € en principal. Le compte était créditeur de la somme de 121 891,59 € (SBI déduit). La saisie précitée était dénoncée, le 28 octobre 2022, à monsieur [O].
Le 7 novembre 2022, madame [O] née [F], faisait délivrer à la banque Orange Bank, agence de [Localité 11], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [O] aux mêmes fins. Le compte était créditeur de la somme de 0 € (SBI déduit ).
La saisie précitée était dénoncée, le 8 novembre 2022, à monsieur [O].
Le 7 novembre 2022, madame [O] née [F] faisait délivrer à la Banque Postale agence de [Localité 12], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [O] aux mêmes fins. Le compte était créditeur de la somme de 191,24 € ( SBI déduit ). La saisie précitée était dénoncée, le 8 novembre 2022, à monsieur [O].
Le 7 novembre 2022, madame [O] faisait délivrer à la BNP Banque de Détail en France, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [O] aux mêmes fins. Le compte était créditeur de la somme de 0 € (SBI déduit). La saisie précitée était dénoncée, le 8 novembre 2022, à monsieur [O].
Le 8 novembre 2022, madame [O] faisait délivrer à la SMC, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [O] aux mêmes fins. Le nom de monsieur [O] était inconnu. La saisie précitée était dénoncée, le 8 novembre 2022, à monsieur [O].
Le 24 novembre 2022, monsieur [O] faisait assigner madame [O] née [F] devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence aux fins de nullité et de mainlevée des cinq saisies-attribution précitées.
Un jugement du 26 janvier 2023 du juge de l'exécution :
- déclarait recevable l'action en contestation,
- déboutait monsieur [O] de toutes ses demandes,
- déboutait madame [F] de sa demande reconventionnelle en saisie conservatoire,
- condamnait monsieur [O] à payer à madame [F] une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamnait monsieur [O] aux dépens de l'instance.
Le jugement précité était notifié à monsieur [O] par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retourné au greffe. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2023, monsieur [O] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau, recevoir sa contestation des cinq procès-verbaux de dénonciation de saisies-attribution des 28 octobre 2022, 8 novembre 2022 et 9 novembre 2022,
- prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution signifiés les 2 et 8 octobre 2022 et ordonner la mainlevée des cinq saisies-attribution,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de saisie conservatoire aux fins de garantie d'une créance de 1 000 000 €,
- condamner madame [F] au paiement d'une somme de 3 500 € de dommages et intérêts,
- condamner madame [F] au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fonde ses demandes de mainlevée et de nullité sur l'absence de titre exécutoire au motif que les saisies sont fondées sur l'acte notarié de reconnaissance de créances du 29 juin 2018, mais que l'acte notarié du 19 mai 2020 portant adoption du régime de la communauté universelle, mentionne que madame [O] renonce purement et simplement à la convention du 29 juin 2018 et qu'en conséquence, elle annule purement et simplement ladite créance.
Il soutient que contrairement à la motivation du premier juge, madame [O] a exprimé un consentement éclairé aux motifs que l'acte du 19 mai 2020 est passé devant le même notaire que celui du 29 juin 2018, qu'il reprend in extenso ce dernier et mentionne expressément. Cet acte annule purement et simplement ladite créance.
Il affirme que :
- l'engagement contenu dans l'acte notarié du 29 juin 2018 de solder le prêt LCL au solde de 77 323 € ne prenait effet qu'à la date de signature de l'acte authentique de vente et non à la date de l'acte notarié de reconnaissance de créances,
- l'adoption d'un régime de communauté universelle implique l'abandon pur et simple de la reconnaissance de créances du 29 juin 2018,
- l'exécution partielle de cet engagement, est sans effet sur la renonciation expresse de madame [F] à la reconnaissance de créances en l'état de l'apport de deux contrats d'assurance-vie d'un montant total de 2 000 000 € sans que le premier juge ne puisse relever utilement l'absence de justificatif sur l'origine des fonds.
Il conclut à une novation par changement d'objet de l'article 1329 du code civil ayant pour effet l'extinction des obligations anciennes issues de l'acte notarié du 29 juin 2018, lequel ne peut plus fonder les saisies-attribution contestées.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'abus de saisie en l'état d'un préjudice constitué par le blocage de ses comptes bancaires dans un contexte de séparation conjugale conflictuelle. Il demande la confirmation du rejet de la demande d'autorisation de saisie conservatoire en l'absence d'un principe de créance ou de recouvrement menacé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [F] épouse [O] demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré,
- déclarer irrecevables les contestations des quatre saisies-attributions infructueuses,
- rejeter la demande de mainlevée de la saisie fructueuse,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts,
- condamner monsieur [O] au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens dont ceux d'appels distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, avocats.
Elle invoque le défaut d'intérêt de monsieur [O] à contester les quatre saisies infructueuses. Elle fonde le rejet des contestations de monsieur [O] sur l'existence d'un titre exécutoire constitué par l'acte notarié du 29 juin 2018 et le défaut de novation par l'effet de l'acte notarié du 19 mai 2020.
Elle affirme que l'acte du 19 mai 2020 ne vaut pas adoption du régime de la communauté universelle aux motifs qu'il limite ladite communauté aux biens acquis postérieurement à son adoption et laisse subsister un patrimoine propre à chacun des époux antérieur à son adoption dont leurs dettes propres.
Elle soutient qu'un acte sous seing privé du 11 août 2017 a fixé les créances entre époux et a été confirmé dans un acte notarié du 29 juin 2018 dans lequel monsieur [O] se reconnaît débiteur d'une somme forfaitaire de 700 000 €.
Aux termes de cet acte, elle considère que monsieur [O] s'obligeait à solder le prêt LCL de 77 323,59 € au 5 août 2018, à lui verser la moitié du prix de vente du bien situé à [Localité 10] et le solde de la créance, à payer notamment en cas de vente de biens immobiliers situés aux [Localité 8] par virement de 130 000 € sur le compte de son épouse et par le paiement du solde du prêt BBC de la [Adresse 14] (maison à usage locatif ). Elle déclare avoir constaté que la vente des biens immobiliers d'[Localité 8] est intervenue le 15 novembre 2019 sans qu'elle n'en soit informée par son mari au jour de l'acte notarié de changement de régime matrimonial.
Elle soutient que monsieur [O] ne peut invoquer l'extinction de l'acte notarié du 29 juin 2018 alors qu'il a procédé à son exécution partielle, le 30 septembre 2020, en lui adressant un chèque de 50 000 €. Elle conclut à l'absence de renonciation claire et non équivoque, dans l'acte notarié du 19 mai 2020, aux droits conférés par celui du 29 juin 2018, dès lors que la vente des biens immobiliers lui a été dissimulée. De plus, elle invoque le défaut de précision par l'appelant de l'origine des fonds d'environ 2 000 000 € investis sur deux contrats d'assurance-vie mentionnés dans l'acte notarié du 19 mai 2020.
Elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'autorisation de saisie conservatoire. Elle conteste la demande de dommages et intérêts de monsieur [O] en l'absence de preuve d'une faute et d'un préjudice en lien avec cette dernière.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 24 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution infructueuses,
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, si les saisies délivrées entre les mains de la Banque Populaire et de la Banque Postale ont été fructueuses pour un montant respectif de 121 891,59 € et 191,24 €, les autres saisies se sont révélées infructueuses pour solde créditeur insuffisant ou défaut de compte bancaire au nom de l'appelant.
En l'espèce, monsieur [O] n'évoque, ni n'établit un quelconque intérêt relatif notamment à d'éventuels frais de saisie ou à un préjudice de réputation, à contester les saisies-attribution infructueuses.
Par conséquent, monsieur [O] sera déclaré irrecevable à contester les saisies-attributions délivrées entre les mains d'Orange Bank, BNP Paribas et la SMC.
- Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution délivrées entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée et de la Banque Postale,
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon les dispositions de l'article 1100 du code civil, les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
L'article 1103 du code précité dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1193 du même code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties et pour les causes que la loi autorise.
Il s'en déduit qu'un acte juridique issu d'un accord de volonté des parties doit être exécuté sauf s'il fait l'objet d'un acte révocatoire, lequel est soumis aux conditions générales de validité des conventions et notamment à une volonté non équivoque de renoncer. Cet acte révocatoire doit s'appliquer sauf si sa nullité est prononcée par décision de justice pour une cause inhérente à sa formation (consentement, capacité, objet) ou sa résolution prononcée pour inexécution par l'une des parties de ses obligations.
En l'espèce, l'acte notarié du 29 juin 2018 stipule en page 5 que monsieur [O] reconnaît être débiteur d'une créance à l'égard de son épouse et que le montant de ladite créance s'élève à 700 000 €.
Il mentionne aussi au titre II intitulé 'Convention entre les comparants' qu'afin de liquider le montant de la créance due à madame [F] son épouse, monsieur [O] s'oblige :
1/ à solder le prêt LCL, lequel s'élève à 77 323,59 € au 5 août 2018,
2/ à payer à son épouse la moitié du solde du prix de vente du bien immobilier dont il est seul propriétaire à [Localité 10] aprés déduction du solde du prêt à la date de signature de l'acte authentique,
' Le solde de ladite créance sera versé par monsieur [O] en cas de vente des biens situés sur la commune des [Localité 8], ou en cas de cession de parts détenues par monsieur [I] [O] dans la société Hedras, ou au cas où monsieur [O] recueillerait des fonds dans le cadre d'une succession ou d'une donation, dans les conditions suivantes':
3/ par virement d'une somme de 130 000 € sur le compte de madame [O],
4/ par le solde du prêt en cours consenti par la Banque Populaire Provencale et Corse.
Il mentionne aussi que ' les parties conviennent que le montant du solde du prêt sera défini en fonction de la date de remboursement de ladite somme. Les parties conviennent également qu'en cas de liquidation du régime matrimonial par divorce, le solde du passif du prêt Banque populaire Provencale et Corse restera à la charge exclusive de monsieur [O]'.
Le père de monsieur [O] est décédé le [Date décès 7] 2021.
Selon attestation notariée du 15 novembre 2019, la SCI Hedras et ses associés, messieurs [B] et [O], ont vendu à la SAS Méribel Swan Lodge, les biens immobiliers situés aux [Localité 8] contre un prix de 6 015 000 € ventilé à hauteur de 2 515 000 € à la SCI Hedras et 3 500 000 € à messieurs [B] et [O] dont moitié à chacun.
L'acte notarié du 19 mai 2020 mentionne que les époux [O] adoptent le régime matrimonial de la communauté universelle de biens meubles et immeubles uniquement à venir tel qu'il résulte de l'article 1526 du code civil sous réserve des modifications et précisions ultérieures. Il reprend in extenso les termes du titre II Convention entre les comparants de la page 6 de l'acte notarié du 29 juin 2018 et ajoute notamment que :
' Ceci étant exposé et rappelé, madame [J] [O], compte tenu du changement de régime matrimonial contenant adoption de la communauté universelle, et de la déclaration d'apport ci-après détaillée faite par monsieur [O], déclare à titre d'avantage matrimonial RENONCER PUREMENT ET SIMPLEMENT A LA CONVENTION CONCLUE entre eux aux termes de l'acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 juin 2018, ci-dessus rappelée;
En conséquence, madame [O] ANNULE purement et simplement ladite créance;
Ce qui est accepté par monsieur [O]'.
En outre, l'acte notarié mentionne que monsieur [O] déclare apporter :
- un contrat d'assurance-vie dénommé Version Absolue souscrit par lui auprès de SPIRICA et dont le montant du versement initial est de 1 000 000 €,
- un contrat d'assurance-vie dénommé Lux Premium Lux souscrit auprès de Swiss Life dont le montant du versement initial est de 1 100 000 €.
- que les deux contrats précités ont pour clause bénéficiaire, madame [O], laquelle devient irrévocable par l'effet de l'acceptation de cette dernière.
La saisie-attribution contestée a été délivrée au titre de l'exécution forcée de l'acte notarié du 29 juin 2018 aux fins de recouvrement forcé de la somme de 130 000 € en principal.
La solution du litige ne dépend pas de l'existence d'une novation entre les actes notariés précités mais de l'effet de l'acte juridique du 19 mai 2020 de renonciation par madame [F] épouse [O] aux droits qu'elle détient de l'acte notarié du 29 juin 2018.
En renonçant purement et simplement à la convention conclue le 29 juin 2008, dont le titre II était repris in extenso, madame [O] ne pouvait ignorer la portée de la renonciation précitée, notamment à ses droits non encore exécutés par monsieur [O], au paiement, de la moitié du solde du prix de vente de l'appartement situé à [Localité 10], de la somme de 130 000 €, et au remboursement anticipé du prêt Banque Populaire Provence et Corse.
L'acte du 19 mai 2020 portant renonciation à celui du 29 juin 2018 constitue la loi des parties et doit être exécuté en sa qualité d'accord révocatoire.
L'absence de renonciation claire et non équivoque retenue par le premier juge est en lien avec la notion de vice du consentement susceptible d'affecter la validité de l'acte notarié du 19 mai 2020 au motif allégué d'une réticence dolosive constituée de la dissimulation par monsieur [O] de la vente, intervenue le 15 novembre 2019 des biens situés aux [Localité 8]. Or, le premier juge n'était pas saisi d'une demande de nullité de l'acte authentique du 19 mai 2020 fondée sur un vice du consentement de sorte qu'il ne pouvait statuer sur une telle demande s'il avait la compétence pour en connaître.
Au jour des saisies contestées les 28 octobre et 8 novembre 2022, il doit être considéré que madame [O] avait renoncé, par l'effet de l'acte notarié du 19 mai 2020, au droit d'obtenir paiement de la somme de 130 000 € conféré par l'acte notarié du 29 juin 2018.
Monsieur [O] a procédé au paiement des sommes restant dues au titre du prêt contracté auprès du Crédit Lyonnais par un remboursement anticipé du 29 novembre 2019, selon mention du tableau d'amortissement (cf pièce n°3 intimée). Ce paiement est intervenu au titre de l'exécution de l'acte notarié du 29 juin 2018 auquel madame [F] n'avait pas encore renoncé.
Si monsieur [O] a payé à son épouse une somme de 50 000 € par chèque du 30 septembre 2020, soit postérieurement à l'acte notarié du 19 mai 2020, aucune pièce versée au débat ne permet d'établir la cause de ce paiement. La somme payée semble correspondre à la moitié du solde du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 10], soit le second poste de la convention entre comparants du 29 juin 2018, mais aucune pièce versée au débat ne permet d'établir l'intention de l'auteur du paiement. Ce paiement volontaire, accepté sans réserve par la bénéficiaire, est valable pour ne déroger en rien à l'ordre public même si le but n'en est pas exprimé. Il n'implique pas renonciation par monsieur [O] à la révocation de l'acte notarié 29 juin 2018.
En définitive, l'acte notarié du 19 mai 2020 porte renonciation de madame [O] à exercer les droits conférés par l'acte notarié du 29 juin 2018 et doit produire son effet.
Ainsi, madame [O] ne pouvait, les 28 octobre et 8 novembre 2022, procéder sur le fondement de l'acte notarié du 29 juin 2018, au recouvrement forcé de la somme de 130 000 €.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la mainlevée des saisies-attribution contestées sera ordonnée.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [O] ne verse au débat aucune pièce de nature à établir le prétendu préjudice financier en lien avec les saisies contestées alors qu'il perçoit des ressources d'un montant mensuel supérieur à 15 000 €. En outre, la complexité juridique du débat ne permet pas de caractériser un abus de saisie. Enfin, la saisie contestée a été délivrée dans le contexte d'une séparation conjugale restée conflictuelle. La demande de dommages et intérêts de monsieur [O] sera donc rejetée.
Madame [O], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE monsieur [O] irrecevable en ses contestations des saisies-attribution délivrées les 8 novembre 2022 entre les mains des sociétés Orange Bank, BNP Paribas Banque de Détail en France, et le 9 novembre 2022 entre les mains de la Société [Localité 10] de Crédit,
Pour le surplus,
ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution délivrées le 28 octobre 2022 entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée et le 8 novembre 2022 entre les mains de la Banque Postale,
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [J] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE