Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JMB, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Couffins, 15130 Arpajon-sur-Cère,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Raymond X...,
2 / de Mme Paulette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société JMB, de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que ni l'expertise judiciaire, ni les autres pièces versées aux débats, notamment les attestations produites par la société JMB, ni la procédure ayant opposé les époux X..., maître de l'ouvrage, à la locataire ayant occupé passagèrement l'appartement concerné n'établissaient que la société JMB avait effectué des travaux complémentaires après le 17 octobre 1995, date de réception des travaux proposée par l'expert, la cour d'appel, qui a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant concernant l'exécution des travaux à titre de compensation, qu'il en résultait suffisamment que la société JMB n'avait pas rapporté la preuve, dont la charge lui incombait, de sa créance, en l'absence de tout devis complémentaire, approuvé et signé, et de tout commencement de preuve par écrit, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JMB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JMB à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment