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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 94-41.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.828

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 25 avril 1997 par le Foyer Culturel de L'Houtland, dont le siège est ... tendant à la rectification de l'arrêt n° 1417 P rendu le 25 mars 1997 par la Cour de Cassation, chambre sociale, sur les pourvois n° H 94-41.828 et n° T 94-42.275 formés par lui dans deux affaires l'opposant à Mlle Delphine X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de la société Foyer Culturel de L'Houtland, de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 94-41.828 et n° T 94-42.275 ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'arrêt de rejet en date du 25 mars 1997, rendu sur les pourvois n° H 94-41.828 et n° T 94-42.275 formés par le Foyer Culturel de l'Houtland, en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1993 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck (section industrie), au profit de Mlle Delphine X... ; Vu la requête du Foyer Culturel de l'Houtland parvenue le 25 avril 1997, tendant à la modification de cette décision ; Attendu que différents points signalés dans cette requête s'analysent en une demande de rectification matérielle à laquelle il convient de faire droit ; Attendu que par contre les autres points mentionnés dans cette requête ne correspondent pas à des erreurs matérielles ou concernent le fond même de la décision; qu'ils ne sauraient donc être retenus ; Attendu qu'il y a donc lieu de dire : 1°) qu'à la page 2 ligne 17 de l'arrêt au lieu de "ont signé un contrat d'emploi solidarité pour une période d'un an, qui a été prorogé pour une nouvelle période d'un an à compter du 2 novembre 1991"; il convient de mentionner : "ont signé un contrat d'emploi solidarité pour une période d'un an à compter du 7 octobre 1991" 2°) qu'à la page 2 ligne 35 dans le rappel du moyen au lieu de "en l'espèce la salariée et l'employeur ont signé, le 30 août 1991 un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 2 septembre 1991 par lequel Mlle X... était engagée à temps partiel en qualité de salariée en contrat emploi solidarité pour exécuter les tâches de "travaux d'imprimerie, distribution de prospectus, entretien"", il convient de mentionner comme il est inscrit dans le moyen : "en l'espèce la salariée et l'employeur ont signé le 29 septembre 1991 un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 7 octobre 1991 par lequel Mlle X... était engagée à temps partiel en qualité de salariée en contrat emploi solidarité pour exécuter les tâches de "travaux d'imprimerie, distribution, prospectus, entretien"" ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1417 P en ce qui suit : 1°) qu'à la page 2 ligne 17 de l'arrêt au lieu de "ont signé un contrat d'emploi solidarité pour une période d'un an, qui a été prorogé pour une nouvelle période d'un an à compter du 2 novembre 1991"; il convient de mentionner : "ont signé un contrat d'emploi solidarité pour une période d'un an à compter du 7 octobre 1991" ; 2°) qu'à la page 2 ligne 35 dans le rappel du moyen au lieu de "en l'espèce la salariée et l'employeur ont signé, le 30 août 1991 un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 2 septembre 1991 par lequel Mlle X... était engagée à temps partiel en qualité de salariée en contrat emploi solidarité pour exécuter les tâches de "travaux d'imprimerie, distribution de prospectus, entretien"", il convient de mentionner comme il est inscrit dans le moyen : "en l'espèce la salariée et l'employeur ont signé le 29 septembre 1991 un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 7 octobre 1991 par lequel Mlle X... était engagée à temps partiel en qualité de salariée en contrat emploi solidarité pour exécuter les tâches de "travaux d'imprimerie, distribution, prospectus, entretien"" ; Déboute le Foyer Culturel de l'Houtland du surplus de sa demande ; Dit qu'à la diligence de Mme le Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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