Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
Débiteurs :
M. [D] [K]
Mme [C] [K] née [O]
N° RG 24/00055
N° Portalis DBXU-W-B7I-HWTG
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision :
- aux parties par LRAR,
- à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 27 SEPTEMBRE 2024
Sur la contestation formée par :
Monsieur [D] [K]
né le 14/04/1981 à [Localité 16] (75)
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [C] [K] née [O]
née le 03/03/1985 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à leur égard,
Les créanciers suivants appelés :
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[10]
domicilié [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
[12]
domicilié chez [9], [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
CPAM DE L'EURE
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[15]
domicilié [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
[11]
domicilié [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 4]
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 14 juin 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 mai 2023, Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 7 juillet 2023.
L'endettement total a été fixé à 282.514,23 euros.
Par décision du 15 mars 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 24 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 1.122,61 euros maximum, dans l'attente de la vente de leur résidence principale sis à [Localité 17] (27) au prix du marché (300.000 euros) et cela, sans effacement de dettes.
Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] ont contesté les mesures et sollicité de pouvoir conserver le bénéfice de leur résidence principale.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 19 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2024.
Par courriers reçus le 12 juin 2024, la société [13] et la CPAM de l'Eure ont déclaré leurs créances respectives et n'ont pas formulé d'observations sur le fond du recours.
A l'audience, Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K], comparants en personne, ont actualisé leur situation sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier. Ils ont maintenu leur demande et sollicité de pouvoir bénéficier d'un plan d'une durée dérogatoire leur permettant de conserver leur résidence principale. Ils ont proposé de payer 1.200 euros par mois et déposé divers justificatifs.
Le tribunal les a autorisés à produire dans un délai de deux semaines, le bulletin de salaire de décembre 2023 de Madame [K], la copie des deux contrats de crédit affectés à l'achat et à l'aménagement de leur résidence principale, les tableaux d'amortissement afférents ainsi qu'une copie du jugement rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles.
Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'autres observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 18 juin 2024, Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] ont fait parvenir les pièces sollicitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] le 2 avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 21 mars 2024.
- Sur le fond :
*Sur le montant des créances :
La créance immobilière de la société [13] sera actualisée à la baisse conformément à la déclaration du 5 juin reçue le 12 juin 2024.
Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu'initialement fixé par la Commission, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande de modification.
*Sur les mesures imposées :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L. 733-1 :
"1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
Dans l'hypothèse d'un rééchelonnement du paiement des dettes, l'article L. 732-3 du code de la consommation dispose que : "Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis."
En l'espèce, Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] sont respectivement âgés de 43 et 39 ans. Ils sont mariés et déclarent cinq enfants mineurs à charge, âgés de 16 ans, 14 ans, 10 ans, 5 ans et 1 an.
Sur un plan professionnel, Monsieur [K] est sans activité. Il indique que son dernier emploi en qualité d'intérimaire paysagiste remonte au mois d'octobre 2023. Il évoque des expériences de cariste et dans le secteur du bâtiment ; il affirme ne pas rencontrer de difficultés à trouver un emploi compte-tenu des offres nombreuses dans ce domaine. Il perçoit l'ARE au moment de l'audience. Madame [K] justifie pour sa part d'une activité de responsable administrative depuis 2017. Elle indique se rentre trois fois par semaine sur son lieu de travail à [Localité 19] (78) à 90 kilomètres de distance de son lieu de résidence, trajets partiellement pris en charge par son employeur et annonce une mutation professionnelle prochaine pour rapprochement de son foyer.
Selon la [8], confirmée par Madame [K], cette dernière a déjà bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2014, ce qui appelle une vigilance particulière pour la préservation des droits des créanciers. En revanche, il s'agit du premier dossier de surendettement déposé par Monsieur [K]. Ces historiques ouvrent diverses perspectives pour le traitement de l'endettement en présence d'un patrimoine immobilier.
Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] sont en effet propriétaires de leur résidence principale située [Adresse 7] qu'ils ont acquise en 2020. Ils produisent les copies de deux offres de crédit établies par la société [13] acceptées les 1er juillet 2020 et 3 septembre 2022, à savoir un prêt immobilier pour un capital de 244.696,00 euros sur une durée de 294 mois (24 ans et 6 mois) et un prêt personnel de 34.000 euros qui auraient selon eux été affectés au financement de travaux sur une durée de 86 mois, soit respectivement jusqu'en 2045 et 2030. Le dossier de surendettement comprend une estimation de l'agence [5] pour un montant situé entre 300.000 et 310.000 euros net vendeur. Cette estimation n'est pas datée mais fait état d'une visite des lieux le 13 mai 2023.
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la situation de Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] est la suivante :
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 1.012,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 1.789,65 euros en tenant compte de la présence de cinq enfants à charge. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient en principe de retenir le montant le plus favorable aux débiteurs c'est-à-dire 1.012,00 euros.
Toutefois, une telle mensualité pourrait mettre en péril le maintien de la résidence principale, qui constitue une priorité pour les débiteurs. Ceux-ci consentent à un effort supplémentaire et proposent de régler 1.200 euros par mois pour conserver cette résidence notamment dans l'intérêt de leurs enfants. Cette proposition apparaît équilibrée, en ce sens, d'une part, que l'effort consenti demeure modéré et tenable à condition que Monsieur [K] reprenne rapidement et maintienne une activité professionnelle (a fortiori dans un secteur qu'il admet comme étant porteur sur le marché de l'emploi) ; d'autre part, des mensualités de 1.200,00 euros permettraient un apurement de l'intégralité des dettes dans un délai tout à fait raisonnable d'un peu plus de 230 mois soit dans le courant de l'année 2045 et conforme au terme prévu au principal contrat de crédit immobilier (2045).
Dans l'hypothèse d'une dégradation de leur situation qui ne leur permettrait plus d'honorer les mensualités du plan, les consorts [K] sont avisés de ce que la vente de leur bien immobilier pourra éventuellement et ultérieurement leur être imposée par la Commission ou le tribunal nouvellement saisis.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des débiteurs de bénéficier d'un plan d'une durée dérogatoire (supérieure à 84 mois) pour leur permettre de conserver la jouissance du bien immobilier constituant leur logement.
Le taux d'intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation des débiteurs.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d'infirmer la décision de la Commission de surendettement et d'imposer un plan de rééchelonnement pendant 237 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 1.200,00 euros maximum sans effacement de dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 15 mars 2024 ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à effacement de dettes ;
FIXE à 1.200,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] pendant une durée totale de 237 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 05 décembre 2024 ;
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RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] ont interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] d'une part, et les créanciers d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Monsieur [D] [K] et Madame [C] [K] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
La greffière Le Juge des contentieux de la protection
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