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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-18.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.270

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jackie C., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de Madame Solange S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Garaud, avocat de M. C., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme S., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, pour augmenter le montant de la pension alimentaire allouée à Mme S. au titre du devoir de secours, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que celle-ci justifiait de la réduction de ses ressources, que M. C., qui n'alléguait pas de diminution de ses revenus, n'avait plus à rembourser de prêt immobilier, énonce qu'en considération des ressources et des charges respectives des ex-époux, il convient de porter la pension à un certain montant ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. C. dans le détail de son argumentation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des ressources et des besoins des parties, légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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