Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024
N° RG 23/00103 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWDL
DEMANDERESSE :
-Société anonyme LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Maître Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
-Monsieur [R] [T] [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Martine MESPELAERE, substituant Maître Fatma-Zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
-Madame [V] [M]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparant
CREANCIER INSCRIT:
-LE COMPTABLE PUBLIC SIP GRAND [Localité 13] EST, non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
23/103 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [B] et Madame [M] à la demande de la société CREDIT LOGEMENT respectivement par actes d’huissier des 3 et 17 août 2023, publié le 20 septembre 2023 au service de la publicité foncière de Lille 3, sous les références Volume 2023 S n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 13]
Un bien situé [Adresse 3]
Figurant sur le cadastre section DL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 11]
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 6 décembre 2023, délivrée par actes d’huissier du 3 novembre 2023 à Monsieur [B] et Madame [M] ;
Vu la dénonciation de la procédure au comptable public en charge du SIP de GRAND [Localité 13] EST, créancier inscrit, par acte d’huissier du 8 novembre 2023 ;
***
Après un renvoi à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 7 février 2024.
LE CREDIT LOGEMENT était représenté par son conseil, lequel a sollicité la vente forcée du bien saisi conformément à son assignation.
Monsieur [B] était représenté par son conseil, lequel n’a pas produit de conclusion, ni fait valoir d’observation.
Madame [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie :
-d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 30 octobre 2015 ayant condamné solidairement Monsieur [B] et Madame [M] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 148.176,01 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et, in solidum, une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée le 17 janvier 2014.
23/103 -3-
-d’une signification de ce jugement à Monsieur [B] et Madame [M] respectivement par actes du 29 décembre 2015 et du 7 mars 2016,
-d’un certificat de non-appel.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante sollicite dans son assignation de voir fixer sa créance à hauteur de 221.277,01 euros au 24 mai 2023 conformément à son décompte.
Néanmoins, ce décompte contient plusieurs sommes au titre de “frais de procédure” (4.722,47e ; 1.021,93e ; 1,44 e ; 1.800 e ; 1301,16 e et 20,40 e) qui ne ressortent pas du titre exécutoire. Ces sommes seront donc soustraites.
La créance de la poursuivante sera par conséquent mentionnée à hauteur de 212.409,61 euros, outre les intérêts légaux postérieurs au 23 mai 2023.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
-CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
-DIT que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de 212.409,61 euros, outre les intérêts légaux postérieurs au 23 mai 2023 ;
-ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
.../...
23/103 -4-
-FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, salle I-16, [Adresse 5] à [Localité 13], le MERCREDI 19 JUIN 2024 à 14 heures ;
-DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;
-DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
-DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Claire LE BOURDELLES Etienne DE MARICOURT
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