Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/438
N° RG 22/01335 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW4G
CB/AR
Décision déférée du 23 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00756)
section activités diverses - ROMEU
[S] [B]
C/
S.A.R.L. ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 24 11 2023
à Me Sylvain LASPALLES
Me Emilie DEHERMANN-ROY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE
prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mai 2019 par la SARL Ecole Supérieure de Coiffure (ESC), en qualité de formatrice.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
La société ESC emploie moins de 11 salariés.
Pendant le cours de la période d'essai de deux mois, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 juillet 2019.
La société ESC a mis un terme à la période d'essai de Mme [B] par courrier en date du 7 août 2019.
Par courrier du 25 septembre 2019, Mme [B] contestait son solde de tout compte et sollicitait le versement d'une somme de 273,29 euros au titre de 17 heures supplémentaires.
Le 16 juin 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 23 février 2022, le conseil a :
- dit et jugé infondées les demandes présentées par Mme [B],
- débouté la partie demanderesse de l'intégralité de ses prétentions,
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la partie qui succombe, Mme [B].
Le 5 avril 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 16 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 23 février 2022 en toutes ses dispositions,
- constater les différents manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre du contrat de travail,
- constater le défaut de règlement par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par la salariée.
En conséquence :
- condamner l'Ecole Supérieure de Coiffure, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 5 000 euros en réparation de son préjudice lié aux manquements de l'employeur dans l'exécution de la relation de travail,
- 273,259 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non-rémunérées par l'employeur,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure de première instance ; outre les entiers dépens,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure d'appel ; outre les entiers dépens.
Elle invoque des manquements de l'employeur à ses obligations. Elle ajoute ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires.
Dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société ESC demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 23 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en toutes ses dispositions,
- par conséquent, débouter purement et simplement Mme [S] [B] de l'intégralité de ses demandes.
Et, y ajoutant :
- condamner Mme [B] à payer à la société Ecole Supérieure de Coiffure la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en disant qu'ils seront recouvrés par Me Emilie Dehermann-Roy en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste tout manquement à ses obligations et ajoute que la salariée ne justifie pas de son préjudice. Elle soutient que les heures supplémentaires ont été réglées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le temps de travail,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [B] soutient avoir réalisé pendant toute la durée de la relation contractuelle 31 heures supplémentaires. Suite à sa réclamation amiable 14 heures lui ont été réglées de sorte qu'il subsiste selon elle 17 heures supplémentaires non rémunérées. L'employeur soutient avoir réglé toutes les heures en payant les 14 heures réalisées.
Mme [B] présente non pas un décompte mais un tableau de présence comprenant des heures et partiellement annoté de sa part. Ce document, même sommaire, permet certes un débat contradictoire, de sorte qu'il doit être considéré comme suffisamment précis.
Toutefois, s'il en résulte des heures supplémentaires ce n'est pas dans la proportion revendiquée par la salariée. En effet, l'attestation de Mme [U] ne peut être éclairante puisque si elle fait référence à des formations organisées après 19 heures, elle ne donne aucun exemple concret sur la période de travail de Mme [B] alors que le document que présente cette dernière ne porte aucune mention horaire postérieure à 19 heures. Elle peut d'autant moins être retenue qu'il est fait état d'un planning bloqué à 7 heures par jour alors que les documents produits font apparaître des journées à 8 heures. Enfin la question de l'amplitude horaire est distincte de celle du temps de travail effectif.
En reprenant le tableau produit en pièce 5 et alors que les heures supplémentaires doivent être décomptées à la semaine puisqu'il n'est invoqué aucun dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure, il en résulte des heures supplémentaires pour un total de 17 heures. L'employeur a réglé 14 heures supplémentaires de sorte qu'il reste dû 3 heures, soit 48,22 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef et l'employeur condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande indemnitaire,
Mme [B] se prévaut de plusieurs manquements qu'il convient d'apprécier successivement :
- s'agissant du lieu de travail, elle soutient que le contrat le fixait au siège social de la société alors qu'elle a été affectée dans un établissement situé à un autre endroit, ce qui ne constituait pas un déplacement professionnel mais une mutation dont elle n'avait pas été informée. La cour ne peut que rappeler que le lieu de travail n'a qu'une valeur informative sauf stipulation claire du contrat ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Mme [B] se borne à affirmer qu'elle n'aurait pas accepté le poste si elle avait été informée de cette situation alors que l'établissement était situé à 2 kilomètres à pied ou 3 kilomètres en voiture du siège de la société, ce dont celle-ci justifie, de sorte que l'analyse de la salariée ne peut être retenue.
- s'agissant de la visite d'information et de prévention, il est constant que celle-ci n'a pas eu lieu. Toutefois, au regard des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail l'employeur dispose d'un délai de trois mois pour l'organiser alors que le contrat a été rompu avant l'expiration du délai. Mme [B] fait valoir que ces dispositions ne sauraient lui être opposées alors qu'elle est travailleur handicapé. Elle justifie de cette qualité. Cependant, cette circonstance impose certes un suivi adapté par application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail mais ne modifie pas le délai de la visite de prévention. Cela est d'autant plus le cas que rien ne permet de considérer que l'employeur avait connaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [B]. Le seul élément de preuve produit à ce titre par la salariée ne peut être considéré comme pertinent puisqu'il s'agit de l'attestation de Mme [U], collègue de travail, laquelle ne peut qu'être indirecte puisqu'elle n'explicite pas comment elle pouvait être présente à ce qui relevait des formalités d'embauche et qu'elle fait référence à des courriers électroniques sans qu'aucun ne soit produit. Il ne peut donc être retenu de manquement à ce titre.
- s'agissant des fonctions, Mme [B] fait valoir en lien avec le grief précédent que recrutée comme formatrice elle occupait en réalité des fonctions de coiffeuse, alors que son état de santé ne le lui permettait pas. Si elle produit un avis d'inaptitude médicale, il s'agit d'un avis portant sur son précédent poste dans une autre entreprise. Rien ne permet de considérer que l'employeur en avait connaissance. Des propres attestations qu'elle produit, il résulte qu'elle occupait bien des fonctions de formatrice. Mme [T], indique expressément avoir été stagiaire et avoir eu la salariée comme formatrice alors que Mme [U] indique qu'elle occupait comme elle ce poste de formatrice. Il est certain que la salariée exécutait également des tâches de coiffeuse. Mais même à supposer une répartition des tâches ne relevant pas exactement d'une fonction de formatrice, aucun élément n'est donné permettant de quantifier la difficulté et surtout il n'est pas justifié d'un préjudice en résultant pour la salariée qui ne produit aucun élément médical concomitant à la relation de travail à l'exception de son arrêt de travail sans indication sur sa cause.
- s'agissant des autres manquements, la salariée les regroupe dans une argumentation unique portant sur des conditions de travail dégradées, la nécessité de réclamer les bulletins de paie et une souscription tardive de la mutuelle. Cependant, force est pour la cour de constater qu'elle ne produit pas d'élément démonstratif permettant de caractériser un manquement et un préjudice en découlant dans un lien de causalité. Quant aux conditions de travail, elle procède par généralités et les attestations qu'elle produit constituent un récapitulatif sans nuance à propos d'une société décrite comme « épouvantable ». Cependant, aucun exemple n'est donné visant Mme [B] et la cour ne saurait comme le demande la salariée procéder par analogie en considérant que des conditions, au demeurant peu décrites de manière factuelle mais uniquement en termes d'appréciation négative, doivent nécessairement être transposées à tous les salariés. Quant à la mutuelle, les documents produits par la salariée démontrent qu'il lui a bien été adressé le formulaire d'adhésion. Elle ne justifie d'aucun retard de prise en charge et d'aucun préjudice à ce titre. Il apparaît uniquement qu'elle a sollicité la délivrance de ses bulletins de paie et l'employeur ne démontre pas que ceux-ci ont été adressés immédiatement après leur édition. Toutefois aucun préjudice n'est démontré à ce titre. Quant aux autres éléments articulés, ils ne sont pas établis et invoqués uniquement sous forme de généralités.
Au total, il n'est pas justifié par la salariée d'un préjudice en lien de causalité avec des manquements de l'employeur. Elle ne pouvait qu'être déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé.
Le jugement n'est que très partiellement infirmé et l'employeur condamné au paiement d'une somme particulièrement modique. Il demeure tenu au paiement de sorte qu'il sera tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement, et d'appel. Il n'y a pas lieu pour les dépens d'appel à application de l'article 699 du code de procédure civile, la représentation étant certes obligatoire mais pas nécessairement par avocat. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 23 février 2022 en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de Mme [B],
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Ecole supérieure de coiffure à payer à Mme [B] la somme de 48,22 euros à titre de rappel de salaire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Ecole supérieure de coiffure aux dépens de première instance et d'appel
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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