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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 89-84.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.212

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour de Cassation d'ordre du ministre de la Justice, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, du 10 février 1989, qui a ordonné la mise en liberté de X... Néné, épouse Y..., prévenue de recel, usage de documents administratifs falsifiés, escroqueries, tentative d'escroqueries. LA COUR, Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 3 juillet 1989 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 7 septembre 1989 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 133 et 179 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsqu'après la clôture de l'information par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel un prévenu est arrêté en vertu du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction, ce mandat continue à produire tous ses effets et les dispositions de l'article 133 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge d'instruction a décerné, le 15 janvier 1988, un mandat d'arrêt contre Néné X... inculpée de recel, usage de documents administratifs falsifiés, escroqueries et tentative d'escroquerie ; qu'il l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel le 29 janvier 1988 ; que la prévenue a été écrouée le 29 septembre 1988 en vertu du mandat précité ; Attendu que le 13 octobre 1988, le tribunal correctionnel a fait droit à sa demande de mise en liberté au motif que n'avaient pas été observées les prescriptions de l'article 133 du Code de procédure pénale ; Que, sur appel du ministère public, la cour d'appel, tout en reconnaissant que l'information étant terminée les dispositions de l'article 133 susvisées n'étaient pas applicables, a confirmé la décision entreprise en considérant que, l'ordonnance de renvoi mettant fin à la détention provisoire, " le mandat d'arrêt correctionnel qui n'a pas été mis en application avant que n'intervienne l'ordonnance de renvoi n'a tout au plus valeur que de simple ordre de recherche dès que l'instance a pris fin " ; Mais attendu que s'il est vrai que l'article 133 précité n'est pas applicable à ce stade de la procédure, le juge d'instruction étant dessaisi de la poursuite, la disposition de l'article 179, alinéa 2, qui ne concerne que la cessation de la détention provisoire en cours au moment où est rendue l'ordonnance de renvoi, ne saurait priver le mandat d'arrêt de ses effets dès lors qu'il n'en a pas été donné mainlevée ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt la censure et qu'il y a lieu de prononcer son annulation, mais sans renvoi, cette annulation ne pouvant préjudicier à la prévenue et ne pouvant être ordonnée que dans l'intérêt de la loi ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 10 février 1989 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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