Tribunal Administratif de Pau, 22 janvier 2025. 2202718
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2202718
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 12 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Byblos Human Security Grand-Ouest, venant aux droits de la société Privilège sécurité, représentée par Me Hakiki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Privilège Sécurité formé à l'encontre de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de l'autoriser à licencier M. B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Teyssier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Byblos Human Security Grand-Ouest la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2024, la société Byblos Human Security Grand-Ouest déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2024, la société Byblos Human Security Grand-Ouest déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société Byblos Human Security Grand-Ouest.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Byblos Human Security Grand-Ouest au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion et à
M. A B.
Fait à Pau, le 22 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202718
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