Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que le débiteur en règlement judiciaire qui n'est frappé d'aucune incapacité juridique, peut exercer lui-même les droits et actions intéressant sa personne, son honneur et sa réputation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Yves X... a assigné son frère Eric X... en paiement de la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice résultant d'agissements déloyaux et portant atteinte à sa réputation ;
Attendu que, pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient que, s'agissant même des atteintes portées à la personne ou à l'honneur, le prononcé du règlement judiciaire emporte dessaisissement du débiteur chaque fois que la demande porte sur une somme d'argent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Eric X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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