Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00815 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WA
N° de Minute : 821
Ordonnance du samedi 13 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [C] [P] [N] [B]
né le 02 Juin 1987 à EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Seine Saint Denis
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 mai 2023 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 13 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [C] [P] [N] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [C] [P] [N] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[J] [C] [P] [N] [B], de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas-De-Calais le 13 avril 2023 notifiée le même jour à 12h40, suite à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire , fixant le pays de destination de reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prise le même jour par la même autorité administrative.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision rendue le 15 avril 2023 suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention compétent, décision confirmée par arrêt du premier président de la Cour d'appel de Douai du 16 avril 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne Sur Mer du 12 mai 2023 notifiée le même jour à 10h53 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M. [B] du 12 mai 2023 à 14 h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune irrégularité de procédure et plus généralement aucun moyen particulier n'a été soulevé devant le juge des libertés et de la détention.
Un moyen est soulevé pour la première fois en cause d'appel, à savoir l'insuffisance des diligences nécessaires de l'administration et en particulier en l'espèce qu'il n'a pas été présenté aux autorités consulaires égyptiennes.
Cependant , ainsi qu'il ressort de la motivation au fond du juge des libertés et de la détention, Monsieur [B] étant dépourvu de document d'identité ,un rendez-vous consulaire a bien été sollicité auprès des autorités égyptiennes mais M.[B] a refusé de se rendre à ce rendez-vous le 25 avril 2023 ; un nouveau rendez-vous est prévu le 8 juin 2023.
Le moyen sera donc rejeté , des diligences suffisantes ,rappelées dans l'ordonnance du premier juge et à laquelle il convient de se référer à cet égard, ayant été effectuées par l'administration.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [J] [C] [P] [N] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [J] [C] [P] [N] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [C] [P] [N] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Farid FERDI,
greffier
Sylvain LALLEMENT, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 13 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [F]
Le greffier
N° RG 23/00815 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 821 DU 13 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [C] [P] [N] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [C] [P] [N] [B] le samedi 13 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [K]-[S] [W] le samedi 13 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 13 mai 2023
N° RG 23/00815 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WA
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