Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1256
N° RG 23/01251 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZTK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 novembre à 15H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [K]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) (5)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/11/2023 à 16 h 58 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/11/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [K]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [V], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ayant fait des réquisitions écrites jointes au dossier;
En présence de Mme [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 novembre 2023 à 17 h14 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [E] [K] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 8 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 novembre 2023 à 16h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires à la mesure d'éloignement,
- l'arrêté portant placement en rétention est irrégulier car insuffisamment motivé,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée ;
SUR CE :
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [E] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du fait de police de [Localité 2] le 23 mars 2022 et du préfet de la Haute-Garonne le 10 octobre 2023,
- il a refusé de communiquer avec les services de police le 21 septembre 2023,
- il est entré irrégulièrement en France et il est incarcéré depuis le 7 octobre 2022 par décision du final correctionnel de Toulouse le condamnant à 18 mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, tentative de vol avec violence, jugement confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 1er février 2023,
- Il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Les éléments retenus par le préfet sont objectivement démontrés en procédure et il a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
S'agissant des diligences de l'administration, en respectant les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, la préfecture a souhaité entendre l'intéressé comme en atteste la visite des policiers le 21 septembre 2023 pendant sa détention, rencontre à laquelle il n'a pas voulu ou n'a pu assister.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification ouvert de délivrance d'un laissez-passer le 10 octobre 2023. Les empreintes au format NIST ont été adressé au consul d'Algérie et une relance a été effectuée aux fins d'audition le 25 octobre 2023.
Le premier juge a d'ailleurs remarqué que toutes ces diligences avaient été effectuées pendant le temps d'incarcération de Monsieur [K] en amont de son placement en rétention administrative.
Une relance a été effectuée le 8 novembre 2023.
Au regard de ces éléments il ne saurait être reproché à la préfecture un défaut de diligence.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [E] [K] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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