Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 1991. 91-10.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.618

Date de décision :

10 décembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Guy X..., mandataire de Justice auprès des tribunaux de la cour d'appel de Chambéry, demeurant résidence "Le Médicis", ... (Haute-Savoie), en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry ; Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens d'annulation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Guy X... a demandé à être inscrit, en qualité d'expert en diagnostic d'entreprise, sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Chambéry, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision en date du 23 novembre 1990, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Sur les quatres moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, en premier lieu, d'avoir omis, sur le procès-verbal daté du 23 novembre 1990, la mention des avis émis par les assemblées générales des diverses juridictions du premier degré "dans le ressort desquelles il exerce sa profession" ; en deuxième lieu, d'avoir dressé la liste des experts judiciaires le 23 novembre 1990, alors qu'elle eut dû se réunir au cours de la première quinzaine de ce mois ; en troisième lieu, de n'avoir procédé à aucune inscription dans la rubrique des experts en diagnostic d'entreprise ; enfin, d'avoir entaché sa décision de refus d'inscription le concernant d'une erreur manifeste d'appréciation ; violant ainsi les articles 2, 6, 8, 9 et 10 du décret déjà visé du 31 décembre 1974, 1 et 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, 30 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'abord, que la commission régionale, sise à Chambéry, telle qu'instituée par l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 pour l'établissement de la liste des mandataires-liquidateurs, ayant émis le 16 novembre 1990, un avis relatif à la demande d'inscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Chambéry, dans la rubrique des experts en diagnostic d'entreprise, il a été ainsi pleinement satisfait aux prescriptions de l'article 85 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, qui, valant, selon l'article 84 du même texte, dérogation aux dispositions du décret précité du 31 décembre 1974, stipule que, pour cette catégorie d'experts, la seule consultation préalable à la saisine de l'assemblée générale de la cour d'appel est celle de ladite commission régionale ; qu'ensuite, si l'article 10 du décret du 31 décembre 1974 prévoit que l'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre, cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'encore, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, qu'en application de l'article 30 de la loi déjà visée du 25 janvier 1985, d'après lequel l'inscription des experts en diagnostic d'entreprise est valable pour trois ans, se trouve maintenue l'inscription des experts en diagnostic d'entreprise inscrits depuis 1990 dans cette rubrique et qu'ainsi, ont été exactement appliquées les dispositions de texte précité, comme celles des articles 1 et 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; qu'enfin, en raison de son caractère purement consultatif, l'avis favorable émis le 16 novembre 1990 par la commission régionale, sise à Chambéry, d'inscription des mandataires-liquidateurs quant à la demande d'inscription litigieuse de M. X... ne pouvait créer pour l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry une obligation d'inscription de ce candidat ; D'où il suit que le recours n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-12-10 | Jurisprudence Berlioz