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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-45.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.083

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant 17, Cottage Beauséjour à Fargues Saint-Hilaire (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Hesnault, société anonyme, dont le siège est rue Pierre Curie, zone industrielle à Plaisir-des-Gatines (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hesnault, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 septembre 1992) que la société Hesnault, qui exploite un service maritime et un service aérien, a engagé Mme X... au mois d'octobre 1978, en qualité de déclarant en douane et l'a affectée au service maritime ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 13 novembre 1986 avec un préavis de deux mois ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de la salariée, au motif que celle-ci n'avait subi aucun préjudice, sans violer les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas contrôlé l'existence d'une cause économique, dès lors que l'employeur n'a produit aucun justificatif de ses difficultés économiques, et qu'elle ne pouvait ni considérer que la cessation de l'activité d'un service constituait un motif économique de licenciement, ni s'abstenir d'apprécier la réalité des difficultés économiques avancées, ni s'abstenir de rechercher si ces difficultés existaient sur l'ensemble de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait, en raison de difficultés économiques, supprimé son activité maritime à laquelle était affectée la salariée et que celle-ci n'avait pu être reclassée au sein du service aérien, faute d'emploi existant ; qu'elle a ainsi pu décider que le licenciement avait un motif économique, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relevé par le premier moyen ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'argument de la salariée tirée du non respect de l'ordre des licenciements, dès lors que les salariés, avec la même qualification professionnelle, pouvaient travailler aussi bien au service maritime qu'au service aérien, et qu'en outre Mme X... pouvait demander à l'employeur les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ; Mais attendu que le non respet de l'ordre des licenciements n'ouvre pas droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais seulement à une indemnité sur le fondement de la violation de l'article 321-2 du Code du travail ; que la salariée n'ayant pas demandé l'indemnisation de son préjudice de ce chef, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Hesnault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz