Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 24 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01407 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E72O
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2020 002296, en date du 25 avril 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. L2H ASSOCIES, d prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 537 576 134
Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. CJF EXPERTISES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 814 536 967
venant aux droits de la SARL VERRET-HUMBERT, société ayant fait l'objet d'une dissolution sans liquidation selon déclaration du 3 novembre
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mai 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société L2H associés, ci-après L2H, est un cabinet comptable qui compte plusieurs filiales, dont la société Verret-Humbert jusqu'au 15 février 2018.
La société L2H centralisait l'abonnement et les communications de l'opérateur téléphonique SFR et se chargeait ensuite de les refacturer à ses filiales.
La société Verret-Humbert a quitté le groupe le 15 février 2018 et a ensuite été rachetée par la société CJF Expertise.
La société L2H a mis en demeure la société Verret Humbert de payer quatre factures pour un montant total de 9 029.44 euros, puis a saisi le tribunal de commerce de Nancy.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
-Déclaré la société L2H mal fondée en sa demande de condamnation de la société Verret-Humbert à payer les factures SFR des 6 février, 26 août,16 et 26 septembre 2019 et l'en a déboutée,
-Condamné la société L2H à payer à la société Verret-Humbert la somme de 10 123,66 euros reçus à titre d'avoir sur le compte de Lorgec [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022,
-Condamné la société L2H aux dépens de l'instance,
-Condamné la société L2H à payer à la société Verret-Humbert la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 juin 2022, la société L2H a relevé appel du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nancy le 25 avril 2022, en en demandant l'infirmation en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 septembre 2022, la société L2H sollicite l'infirmation du jugement entrepris et de :
-Condamner la société Verret Humbert à lui payer à la somme de 9 029,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019,
-Subsidiairement, dire et juger que les sommes dues par la société Verret Humbert à la société L2H se compenseront avec celles dues par la seconde à la première.
En tout état de cause,
-Condamner la société Verret Humbert à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal de commerce,
-La condamner aux entiers frais et dépens de première instance,
-Condamner la société Verret Humbert à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour,
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 janvier 2023, la société CJF expertises sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de la société L2H à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la créance de la société L2H
Il n'est pas contesté que, lorsque les deux sociétés faisaient partie du même groupe, la société L2H centralisait l'abonnement et les communications de l'opérateur téléphonique SFR et se chargeait ensuite de les refacturer aux filiales.
Le 15 février 2018, la société Verret-Humbert est sortie du groupe.
Elle indique avoir continué à bénéficier de la ligne SFR pendant un courte période de transition, de sorte qu'elle a réglé la facture couvrant la période de février et mars 2018, puis une facture de mai 2018 à août 2018, la société L2H ayant ensuite émis un avoir.
Elle ajoute qu'elle a ensuite bénéficié d'un contrat avec la société ADISTA à compter du 20 avril 2018, ce dont elle justifie.
Les quatre factures dont il est sollicité le paiement concernent la période d'octobre 2018 à septembre 2019.
Pour établir le bien fondé de la refacturation, il appartient à l'appelante d'établir que la société SFR lui a bien facturé des consommations pour le site sur lequel se trouve la société Verret-Hubert, ce que permettent les factures SFR produites qui détaillent par compte client les consommations sur les différents sites des filiales du groupe.
Il doit toutefois être constaté que les factures SFR produites concernent la période du 12 mai 2018 au 11 septembre 2018, antérieures aux refacturations litigieuses.
Il en résulte que la société L2H ne justifie pas du bien-fondé de ses propres refacturations et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
2 - Sur la créance de la société Verret Humbert
La demande est fondée sur une facture d'avoir de la société SFR d'un montant de 10.123,68€ comportant l'information suivante ' période du 24 mars 2017 au 15 mai 2018. Annulation de l'abonnement site Lorgec [Localité 3] actuel'.
Cet avoir concerne bien le site de la société Verret Humbert et pour une période durant durant laquelle les sommes étaient refacturées par la société L2H.
La société Verret Humbert indique que la société SFR a émis un avoir en raison des dysfonctionnements affectant le service et produit un courriel faisant effectivement mention d'une panne 'qui continue et va encore durer vraisemblablement'.
Au vu de ces pièces, le premier juge a retenu que compte-tenu du libellé c'était bien le site de Lorgec [Localité 3] qui était concerné et à fait droit à la demande en paiement de l'intimée.
La société L2H fait valoir qu'elle répercutait les avoirs sur le compte client de la société Verret Humbert quand ils la concernaient en prenant pour exemple un avoir du 30 septembre 2018.
Elle n'apporte toutefois aucun élément qui viendrait remettre en cause la mention de la facture SFR selon laquelle l'avoir litigieux concerne bien le site de [Localité 3], occupé par la société Verrier Humbert et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société L2H au paiement de la somme de 10.123,68€ outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022.
3- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ce point et il sera alloué au même titre à la société CJF Expertise la somme de 2.000€ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société L2H associés à payer à la société CJF Expertises la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d' appel,
CONDAMNE la société L2H associés aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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