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Cour de cassation, 08 mars 1994. 90-45.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.469

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Au Bon Coin", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Humberto Y..., demeurant ... àClichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société "Au Bon Coin" fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., qui a travaillé pour elle du 12 octobre au 18 décembre 1987, un reliquat de salaires, alors, selon le moyen, que n'a pas été pris en considération un mémoire fondé sur des documents communiqués à l'avocat du salarié ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en considération un mémoire remis en cours de délibéré sur la seule initiative de la société ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "Au Bon Coin", envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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