Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-18.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.340
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10604 F
Pourvoi n° H 18-18.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. W... S... , né D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme F..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. S... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme F... à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de M. W... D... recevable ;
AUX MOTIFS QUE Mme F... soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que l'action de M. W... D... serait prescrite, la cessation de la possession d'état d'enfant à l'égard de M. X... G..., à la supposer établie, ce qu'elle conteste, étant intervenue, selon elle, lors du départ en Argentine en 1983 ; que M. W... D... estime pour sa part que la cessation de cette possession d'état n'a pas précédé le décès de M. X... G..., le [...] , sauf à considérer, le cas échéant, que la possession d'état aurait cessé le 3 janvier 2013 pour devenir équivoque, à la suite d'un mail de M. G... contestant tout lien de filiation avec l'appelant ; que selon les articles 311-1 et 311-2 du code civil : « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue » ; qu'elle doit être « continue, paisible, publique et non équivoque » ; que l'article 321 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 dispose que, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ; qu'à l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ; que l'article 330 du code civil issu de la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 précise que la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu ; qu'aux termes de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ; que l'action en constatation de possession d'état a été engagée par M. W... D... le 23 septembre 2014, avant l'expiration du délai de 10 ans à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il convient cependant de vérifier si le délai de 30 ans, anciennement prévu, n'était pas acquis à la date de l'introduction de l'instance ; que M. D... étant devenu majeur le 21 février 1984, ce délai n'a pu, en tout état de cause, commencer à courir avant cette date ; que Mme F... fait valoir qu'à compter du départ de M. X... G... en Argentine, en 1983, l'appelant et M. G... n'ont maintenu « aucun lien particulier, si ce n'est que pour les grands événements tel que la naissance d'un enfant » ; que l'action en constatation de la possession d'état engagée le 23 septembre 2014 est donc prescrite, plus de 30 ans s'étant en tout état de cause écoulés entre la cessation de la possession d'état alléguée et l'introduction de l'action ; qu'à l'occasion de de l'établissement de son testament notarié le 19 novembre 2012 devant un notaire argentin, dont il n'importe pas, dans le cadre de la présente instance, de savoir s'il est toujours valable, M. X... G... a indiqué ne pas avoir de progéniture à la suite de son mariage avec Mme S... ; que toutefois, cette déclaration, qui ne fait que confirmer l'absence effective à cette date d'un lien de filiation légalement établi, ne peut suffire à exclure toute possession d'état ; qu'il en est autrement à compter du mail adressé par M. X... G... le 3 janvier 2013 à Z... A... , premier enfant de Mme S... , né le [...] , libellé de la manière suivante : « Holla les enfants. Doute sur la paternité. W... n'est pas mon fils naturel Z... apporte deux ou trois Hysope de ton frère pour contrôle aucun lien avec moi. C'est le plus simple. Je vous embrasse très fort, X... » ; que si l'appelant dit s'être interrogé en première instance sur l'auteur matériel des lignes de ce mail, il estime cette question sans intérêt en cause d'appel ; qu'en toute état de cause, la preuve que son auteur ne serait pas M. X... G... n'est pas rapportée ; qu'il doit être admis, dès lors, que la possession d'état alléguée, devenue équivoque à compter de ce message, a cessé à cette date ; que l'intimée ne justifie pas que la possession d'état alléguée aurait cessé antérieurement, et notamment dès 1984, alors qu'il est établi la réalité des échanges entre les intéressés malgré la distance ; que l'action de M. W... D..., engagée moins de deux ans après le mail précité, sera donc déclarée recevable (arrêt attaqué pp. 3-4-5) ;
ALORS QUE la prescription de l'action en constatation de possession d'état court à compter du jour où l'intéressé a été privé de l'état qu'il réclame ; que la possession d'état doit être continue, paisible et non équivoque ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 13 février 2017, p. 7 al. 4 et 5), Mme F... faisait valoir qu' « à compter du départ du domicile de M. G... en 1983 pour vivre en Argentine, M. D... et M. G... n'ont maintenu aucun lien particulier, ne se voyant que de manière très occasionnelle et ne se donnant que très peu de nouvelles, si ce n'est pour les grands événements tel que la naissance d'un enfant » et que « M. W... D... ne démontrait donc aucunement la preuve de l'existence d'une possession d'état ayant perduré après le départ en Argentine de M. G... en 1983 jusqu'à sa mort [...] et ne démontrait donc pas être encore fondé à engager une action en reconnaissance de paternité sur la base des articles 321 et 330 du code civil » ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer recevable l'action en constatation de possession d'état introduite le 23 septembre 2014 par M. D..., que « l'intimée ne justifie pas que la possession d'état alléguée aurait cessé antérieurement, et notamment dès 1984, alors qu'est établie la réalité des échanges entre les intéressés malgré la distance » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), quand cette simple affirmation ne suffit pas à établir l'existence d'une possession d'état qui se serait poursuivie après le départ de M. G... pour l'Argentine en 1983, la « réalité des échanges entre les intéressés malgré la distance » ne renseignant en effet en rien sur la qualité de ces échanges qui, pour donner lieu à possession d'état d'enfant naturel, devaient être continus et non équivoques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1, 311-2, 321, 330 et 2222 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir constaté que la filiation de M. D... à l'égard de M. G... était établie par possession d'état ;
AUX MOTIFS QU' à l'appui de sa demande, M. W... D... explique qu'il est né de la relation extra conjugale entretenue par sa mère avec M. X... G... dès 1965, lequel était aussi marié par ailleurs, son divorce ayant été prononcé en juillet 1971, qu'en dépit de la présomption de paternité en faveur du mari de la mère dès lors que la naissance était intervenue pendant le mariage de Mme S... et M. E... D..., il était connu de tous que le père biologique de l'appelant était M. G... et que M. E... D... ne s'est jamais comporté comme un père, contrairement à M. G... ; que la paternité de M. E... D... à l'égard de W... D... a été remise en cause de manière définitive compte tenu, notamment, des liens filiaux reconnus entre ce dernier et M. X... G... ; qu'il résulte notamment du jugement de divorce entre M. E... D... et Mme Y... S... prononcé le 24 avril 1968 aux torts partagés des époux que cette dernière vivait avec un amant dans une maison de campagne aux Grandes Dalles ; qu'il n'est pas contesté que l'amant en question était M. X... G... ; qu'il ressort par ailleurs du jugement de divorce que seule l'enfant U... avait fait l'objet d'une demande de garde de la part de E... D... ; que la naissance de l'appelant est intervenue le 21 février 1966, quelques jours après l'ordonnance en date du 4 février 1966 ayant autorisé les époux à résider séparément ; que l'appelant a donc vécu, en compagnie de son frère ainé, Z..., et de sa soeur U..., avec M. X... G..., dès son plus jeune âge ; que la signature du carnet de note du collège pour les années 1978/1979 et 1979/1980 indifféremment par Mme S... et M. X... G... témoigne du suivi commun de l'enfant ; que l'attestation de Mme Q... versée par l'appelant ne peut être prise en compte dès lors qu'elle n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité ; qu'il en est de même s'agissant de M. P... V... ; que s'il est établi que M. X... G... appelait indifféremment les trois enfants de Mme S... , à savoir Z..., U... et W... « les enfants », et que ceux-ci ont été scolarisés dans des établissements identiques, sans privilège particulier au profit de W..., il ressort du témoignage très circonstancié de Mme H... T..., connaissance puis amie du couple dès 1977, que M. G... se montrait très attentif au dernier de la fratrie, en étant particulièrement impliqué dans son éducation et ses loisirs, que lors d'un voyage de trois semaines en Argentine en 1982 auquel le témoin avait été convié avec Mme S... et W..., les relations entre M. G... et W... ont été marquées par le partage de nombreuses activités, Mme T... précisant à ce sujet : « Tous les repas sont pris en famille (
). Père et fils échangent leurs idées et surtout M. et Mme S... se préoccupent beaucoup de l'avenir de leur fils et toutes les occasions sont bonnes pour le faire parler espagnol de manière à ce qu'il maîtrise la langue. En somme, un père investi et un fils respectueux » ; que M. K... J..., ami également de M. G..., explique avoir eu maintes fois l'occasion de parler avec celui-ci des trois enfants de son épouse ; que le témoin précise toutefois que M. G... « parlait particulièrement de son fils W... avec lequel il semblait très proche. Il aimait dire qu'il retrouvait en lui certains traits de son propre caractère et ne tarissait pas d'éloges à son sujet » ; que M. C... R..., qui déclare connaître toute la famille depuis 1983, relate avoir toujours vu X... « très paternel et attentionné à l'égard de W... D... » ; que « du reste, W... lui rendait bien en lui donnant toute l'affection filiale dont X... était privé à cause de ses fréquents déplacements professionnels » ; que « W... a, en particulier, toujours parlé de son père, X... G..., avec emphase et admiration » ; que X... G... « a toujours entretenu l'amour que W... lui portait et aimait faire venir W... en Argentine avec lui pour passer quelques jours privilégiés à deux, entre un père et son fils » ; que le témoin ajoute : « Pour moi, X... a toujours tenu son rôle de père envers W.... Pour moi, c'est sans équivoque que X... est bien le père de W... D... » ; que Mme L... N..., amie de l'appelant depuis 1990, confirme l'aide financière apportée par M. G... à W... D... et « l'admiration sans borne (de celui-ci) pour son père dont la présence l'impressionnait et qu'elle a toujours entendu dire « mon père » avec une fierté filiale incontestable » ; que l'épouse de l'appelant, dont le mariage a été célébré en 1997, affirme que les relations avec M. G... se poursuivaient et que celui-ci appréciait beaucoup les enfants du couple ; que par mail du 2 mars 2008, M. G... a déclaré se réjouir de la venue de l'appelant en Argentine avec son fils, né après deux filles, en précisant ; « je serai heureux de faire la connaissance de mon premier petit-fils » ; que la soeur de l'appelant, U..., explique que si elle-même a toujours considéré X... comme son père, sa mère ayant vécu avec lui « aussi longtemps qu'elle s'en souvienne », W... était le préféré de celui-ci et que « de son enfance à aujourd'hui, tout a semblé indiquer que W... était le fils biologique de X... » ; que le rappel par Mme S... à son fils W... le 19 août 2007 du caractère bienvenu qu'aurait l'envoi d'un message mail de M. G... ne suffit pas à établir le défaut de relations entre les intéressés alors que la liaison internet était difficile selon divers avis et qu'il ne s'agissait pas du seul moyen de communication utilisé par les intéressés ; que de même, est inopérante l'absence de suite donnée par l'appelant à l'arrêt du 9 avril 2014 de la cour d'appel de La Pampa en Argentine ayant infirmé le jugement de première instance ayant débouté M. W... D... de sa demande de prélèvement ADN sur la dépouille de M. G... et l'ayant invité à poursuivre son action devant le premier juge, la filiation par possession d'état étant indépendante de la preuve d'une filiation biologique ; qu'au demeurant, le mail de M. G... du 3 janvier 2013 exprimant son doute sur sa paternité à l'égard de l'appelant met au contraire en exergue que la réalité de cette filiation n'avait, pour lui comme pour l'entourage familial, nullement été exclue jusqu'à cette date, voire était tenue pour acquise ; qu'il ressort de ces éléments, la preuve d'une possession d'état d'enfant pour W... D... à l'égard de M. X... G..., au sens des articles 311-1 et 311-2 du code civile (arrêt attaqué pp. 5-6) ;
ALORS QUE la possession d'état doit être continue, paisible et non équivoque ; que dans ses conclusions (signifiées le 13 février 2017, p. 14 in fine et p. 15 al. 1 à 9), Mme F... invitait les juges du fond à analyser les relations entre M. X... G... et M. W... D... dans leur « contexte », en prenant en compte le fait que M. G... s'était occupé de manière égale des trois enfants de Mme S... , Z..., U... et W..., dont il n'était pas le père, mais qu'il avait pris en charge en qualité de beau-père, en privilégiant certes la relation qu'il avait avec le plus jeune des trois enfants, mais sans pour autant le considérer comme son fils ; qu'en considérant que l'existence de la possession d'état alléguée par M. D... était établie, sans rechercher si les relations privilégiées entre M. G... et M. D..., dont elle a estimé qu'elles caractérisaient l'existence de cette possession d'état, ne s'expliquaient pas par le « contexte » familial particulier amplement décrit dans les écritures de Mme F..., et non par une quelconque volonté de M. G... de tenir M. D... pour son fils, la cour d'appel, qui a de surcroît constaté que M. G... avait expressément écarté ce lien de filiation dans un mail du 3 janvier 2013, a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du code civil.
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