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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-86.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.362

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... JeanPierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 octobre 1989 qui, dans une procédure suivie notamment contre ce prévenu pour établissement d'attestation inexacte, a dit que les faits poursuivis étaient constitutifs du crime de faux en écriture publique ou authentique et s'est en conséquence déclarée incompétente ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 146 et 147 du Code pénal, 11 de la loi du 27 décembre 1923, 2 du décret du 1er mars 1973, 2, 381 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt s'est déclaré incompétent afin de statuer sur les poursuites intentées contre Z... ; " aux motifs que l'acte d'huissier donnant mainlevée d'une saisie-arrêt tel que celui argué de faux dans la procédure est une écriture authentique et publique au sens des articles 145 et suivants du Code pénal puisqu'il s'agit d'un acte émanant d'un officier public chargé de constater les déclarations des parties et de leur donner leur authenticité ; qu'il suffit que l'acte lui soit faussement attribué ou qu'il ait la forme extérieure d'un acte public ; qu'en raison de la qualité de clerc assermenté de Z..., les faits reprochés tombent directement sous le coup des dispositions de l'article 146 du Code pénal ; que même s'il était fait abstraction de cette qualité, l'acte argué de faux constitue une écriture authentique et publique et les dispositions de l'article 147 du Code pénal sont applicables ; " alors, d'une part, que ne commet pas un faux en écritures publiques dans l'exercice de ses fonctions l'officier public ou le clerc assermenté, qui dresse un acte étranger à ses attributions et ne relevant donc pas de son ministère ; qu'en l'occurrence, seul l'huissier du créancier ayant notifié au tiers la demande de paiement direct était compétent afin de dresser l'acte de mainlevée de cette demande en paiement ; que dès lors, l'arrêt attaqué, faute de constater que l'acte établi par Z... était susceptible d'être rattaché au ministère de Me Allirand, n'a pas caractérisé l'existence d'un faux en écritures publiques ; " alors, d'autre part, que l'acte litigieux avait été dressée par Z... en sa qualité de clerc assermenté de Me Allirand, ce qui n'était pas contesté, de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait envisager valablement qu'il pût être recherché en faisant abstraction de ladite qualité et retenir ainsi, en fonction des seules formes données à l'acte, l'existence d'un faux en écritures publiques ; " alors, en outre, que l'arrêt attaqué n'a pas d précisé si les mentions fausses qui entacheraient l'acte porteraient atteinte à une disposition essentielle de celui-ci, faisant ainsi obstacle à l'exercice par la Cour suprême de son contrôle sur lesdites mentions ; " alors, enfin, que l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si Z... avait sciemment dressé l'acte litigieux, notamment en ayant conscience de l'altération de la vérité qui était réalisée et avec la volonté de nuire à autrui, n'a pas justifié l'existence de faux en écritures publiques de nature à entraîner l'application d'une peine criminelle " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Jean-Pierre Z..., clerc d'huissier assermenté, aurait rédigé un acte de mainlevée de saisie-arrêt qui comporterait de fausses énonciations et dispositions ; Attendu que pour déclarer la juridiction correctionnelle incompétente à l'égard de ces faits, les juges du fond énoncent que l'acte d'huissier argué de faux donnant mainlevée d'une saisie-arrêt, est une écriture authentique dès lors qu'il émane d'un officier public chargé en la matière d'enregistrer les déclarations des parties et de leur conférer l'authenticité ; qu'ils ajoutent que les dispositions de l'article 146 du Code pénal sont applicables au clerc d'huissier assermenté ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il ressort que les faits, s'ils étaient établis, constitueraient le crime de faux en écriture authentique prévu et puni par l'article 146 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà par ailleurs à l'ordonnance du juge d'instruction de Bobigny en date du 24 novembre 1988, ayant saisi la juridiction correctionnelle et que de ces décisions, d toutes deux définitives et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Qu'il y a lieu dès lors, pour rendre à la justice son libre cours, de régler de juges d'office par application de l'article 659 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, Réglant de juges sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Bobigny en date du 24 novembre 1988 et la tenant pour non avenue ; RENVOIE les pièces de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, laquelle, après tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la compétence que sur la prévention ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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