Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1200
N° RG 24/01194 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTIB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 15 Novembre à 09h00
Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [M]
né le 29 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14 novembre 2024 à 11 h 42 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 novembre 2024 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [S] [M]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [B], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N][H] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant M. [M] [S], âgé de 19 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Draguignan du 24 mai au 14 octobre 2024 en exécution d'une peine de prison prononcée le 24 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon et assortie d'une peine d'interdiction définitive du territoire français .
Le 11 octobre 2024, le préfet du Var a pris à son encontre un arrêté fixant le pays de destination et une décision de placement en rétention administrative, notifiés le14 octobre 2024 à l'issue de la levée d'écrou.
M. [S] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 19 octobre 2024 confirmée en appel le 22 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction des requêtes, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S].
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [M] [S] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 12 novembre 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h40.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 13 novembre 2024 à 16h30.
M. [M] [S] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 14 novembre 2024 à 11h42.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'annulation de la mesure de rétention administrative et de mise en liberté, le conseil de [M] [S] a mis en avant l'absence de diligences et de perspectives raisonnables d'éloignement :
- l'administration ne justifie pas d'une saisine des autorités consulaires algériennes après la décision du 14 octobre 2024, il n'y a aucune diligence depuis le mois d'août 2024,
- le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré et l'administration ne justifie pas de la réservation d'un vol.
À l'audience, Maître Doro Gueye a repris oralement les termes de son recours et souligné que M. [S] veut partir : il ne faut pas le retenir sans que rien ne se passe.
M. [M] [S] qui a demandé à comparaître, a rappelé qu'il est arrivé mineur et sans papiers et il a sollicité qu'on lui donne 24 heures pour quitter la France.
Le préfet du Var, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que les diligences sont faites et qu'à ce stade, on ne peut affirmer l'absence de perspectives d'éloignement dans les délais de la rétention.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L' article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Au cas d'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'article L741-3 du même code précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
S'agissant des diligences ici effectuées par l'administration en vue de l'obtention du laissez-passer consulaire attendu, il ressort de l'examen des pièces du dossiers que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été avisées dès le 11 octobre 2024 du placement en rétention de M. [S] à compter du 14 octobre suivant, puis relancées le 8 novembre 2024.
Il apparaît donc que l'administration s'est acquittée des démarches utiles et suffisantes et, comme rappelé par le premier juge, elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères sollicitées.
S'agissant des perspectives éloignement, rien ne permet à ce jour d'affirmer que les autorités consulaires algériennes ou tunisiennes ne vont pas répondre favorablement et que l'éloignement de M. [S] ne pourra pas avoir lieu dans les délais légaux de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée, qui procède d'une juste appréciation des éléments de la cause, sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 novembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [S] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. MAFFRE, Conseillère.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment