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Cour de cassation, 28 mai 1991. 90-83.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.873

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Voltaire, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er mars 1990, qui a confirmé le jugement l'ayant, dans la procédure suivie à son encontre du chef de complicité de faux en écritures privées et usages, après constatation de l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie, condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reçu M. Y... en sa constitution de partie civile, a condamné Morgensztern à lui payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts et a ordonné la publication de l'arrêt dans trois journaux aux frais du condamné ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est certain que les reproductions de documents en langue allemande constituent des faux dans la mesure où, comme le précise M. X... directeur général des archives de France, les renseignements figurant sur le billet de laissez passer et relatifs à l'adresse et à l'identité des personnes concernées ont été portés au crayon feutre, procédé n'existant pas à l'époque de l'occupation et que le tract n° 2 parait être un photo-montage à partir d'un document authentique sur lequel on a dactylographié l'identité de M. Y... accompagné de la mention 600 DM (Deutsch Mark) alors qu'à la date indiquée n'existaient que les RM (A... Mark) ; "la version de l'inculpé selon laquelle il s'agissait d'une référence ne peut être retenue, car elle ne signifierait rien ici et aurait dû être portée en tête dans ce cas avec les autres références comme le comporte la pièce du 25 février 1944 fournie par M. X... ; "l'information et l'expertise n'ont pas permis de déterminer que Morgensztern était l'auteur de ces faux. Par contre, il est certain que c'est lui qui a fourni les documents nécessaires à l'établissement de ces faux et en a fait usage en les expédiant aux électeurs de M. Y... puisqu'il a obtenu l'autorisation de consulter aux archives de France un ensemble de dossiers d'où est issu l'un des deux documents litigieux, l'original ayant disparu des archives et n'ayant pu être retrouvé ; "d'autre part, compte tenu de l'acharnement manifesté dans le passé et encore actuellement par Morgensztern à l'encontre de M. Y..., il est évident que c'est lui qui a expédié les tracts litigieux ; "alors que d'une part l'affirmation du directeur des archives de France selon laquelle les d mentions relatives au nom et à l'adresse de la partie civile figurant sur l'un des deux documents en langue allemande auraient été portées au crayon feutre, n'ayant été corroborée par aucune expertise émanant d'une personne qualifiée pour déterminer la nature du procédé scriptural utilisé pour l'apposition de cette mention, les juges du fond se sont déterminés par un motif inopérant pour en déduire la preuve de la fausseté de ce document ; "alors que d'autre part en présence de trois attestations produites par Morgensztern et émanant de germanologues hautement qualifiés dans l'histoire de l'Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale qui toutes excluaient que la mention 600 DM figurant sur l'un des deux documents argués de faux puisse concerner une somme d'argent mais estimaient qu'il s'agissait d'un numéro de référence de dossier, les juges du fond, qui sans pouvoir se référer à une quelconque expertise diligentée sur ce point d'ordre technique, ont refusé de tenir compte de ces documents et ont cru pouvoir admettre que la mention litigieuse ne pouvait concerner qu'une somme d'argent bien que le document de référence auquel ils ont fait allusion pour corroborer cette opinion ne comporte aucune indication d'ordre financier non plus qu'aucune référence de dossier sur son entête, une telle référence figurant au contraire dans le corps de ce document comme dans celui du document argué de faux, ont déduit la preuve de la fausseté de cette pièce d'un motif erroné, privant ainsi leur décision de motif ; "alors qu'en outre la disparition du document numéro 2 des archives de France pouvant être aussi bien le fait de la partie civile qui avait l'intérêt le plus évident à faire disparaître une pièce compromettante si elle était véridique, que de Morgensztern, en invoquant cette circonstance pour décider qu'il en résultait la preuve que ce dernier s'était rendu complice d'un faux, les juges du fond se sont encore une fois basés sur un motif inopérant ; "et qu'enfin l'existence d'un important contentieux entre la partie civile et le demandeur, ne permettant pas, en l'absence de tout élément de preuve objectif, d'admettre que Morgensztern puisse être l'auteur de l'expédition des tracts litigieux, les juges du fond se sont encore une fois fondés sur un motif inopérant" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en d cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, devant lesquels aucune expertise n'a été sollicitée, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, sur lesquels ils se sont prononcés par une décision exempte d'insuffisance ou de contradiction ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 150 et 151 du Code pénal, 2 et 26 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour a ordonné la publication d'extraits de son arrêt dans trois journaux au choix de la partie civile et aux frais du condamné à titre de supplément de dommages-intérêts ; "alors que les juges du fond ayant constaté que les faits poursuivis sous qualification de complicité de faux et d'usage de faux étaient amnistiés en application de l'article 2-5° de la loi d'amnistiés du 20 juillet 1988 puisqu'ils avaient été commis à l'occasion d'élections, ils ne pouvaient, sans violer l'article 26 de ladite loi qui interdit de rappeler des faits amnistiés, ordonner la publication par extrait de leur décision condamnant le demandeur à verser des dommages-intérêts à la partie civile à raison de ces faits" ; Attendu que, si l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 interdit de faire état des condamnations pénales ainsi que des sanctions disciplinaires ou professionnelles effacées par l'amnistie, cette disposition ne s'applique pas au rappel des faits eux-mêmes dès lors qu'il n'est pas fait état d'une condamnation pénale ; Que tel est le cas de la décision sur intérêts civils qui, ne se référant à aucune condamnation pénale expose les faits justifiant l'allocation de dommages-intérêts ; que dès lors sa publication par extraits ne saurait encourir le grief du moyen qui n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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