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Cour de cassation, 03 mars 1994. 90-41.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.942

Date de décision :

3 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (17e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., engagé verbalement en décembre 1967, comme attaché de direction par M. de X..., exerçant une activité de promotion et de gestion immobilières, a pris acte le 25 novembre 1984 de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement de ses salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 30 octobre 1989), d'avoir considéré que les faits de concurrence déloyale qu'il reprochait à son ancien salarié cadre n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et de l'avoir en conséquence condamné à payer à son salarié démissionnaire des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que des faits de concurrence déloyale commis par un cadre de direction sont toujours constitutifs de faute grave indépendamment de l'existence d'un préjudice pour l'employeur ; qu'ainsi, en se fondant sur l'absence de préjudice subi par M. Y... sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles ce dernier mettait en évidence le caractère prémédité du départ de M. Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, que l'employeur qui connaissait le rôle de son salarié, dans la création d'une nouvelle société, l'avait toléré et qu'au surplus aucun fait précis de concurrence n'était invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir refusé la possibilité de déduire, dans les limites légales, des sommes versées à son salarié, lors de la rupture du contrat de travail, les avances sur commissions qui lui avaient été faites mensuellement ; alors, selon le moyen, que la convention des parties s'impose au juge qui ne peut la modifier ; qu'en retenant, comme le montraient les bulletins de paie, la qualification d'avances sur commissions pour une fraction de la rémunération, les parties s'étaient accordées sur la possibilité de déduire ultérieurement, dans les limites légales, ces avances ; qu'ainsi, en refusant cette déduction à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 144-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu l'absence de tout pourcentage contractuel de taux de commissions et de tout établissement de comptes pendant la durée du contrat, a dans le cadre de son pouvoir d'interprétation de la convention ni claire ni précise des parties, estimé que les sommes qualifiées d'avances sur commission étaient en réalité une partie fixe de la rémunération ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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