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Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-21.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.018

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de : 1°/ Mme Geneviève X..., demeurant ..., 2°/ la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance (Toulouse, 26 mai 1994), que la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) ayant consenti à Mme X... un prêt garanti par un engagement de caution souscrit par M. X..., a assigné les époux en paiement des impayés; qu'un premier jugement a "condamné solidairement entre eux", Mme X... au profit de la banque sans mentionner M. X...; que la banque a présenté au Tribunal une requête en rectification d'erreur matérielle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir modifié le dispositif de la précédente décision en étendant la condamnation à M. X..., alors, selon le moyen, que faute d'avoir entendu ou appelé les parties, le jugement a été rendu en violation de l'article 462, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement qui valent jusqu'à inscription de faux que M. X... était représenté à l'audience par un avocat, lequel n'a invoqué aucune irrégularité de la procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges ne peuvent sous prétexte de rectifier une erreur matérielle, modifier la situation des parties ; qu'en créant à l'encontre de M. X... une condamnation solidaire, le jugement attaqué a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, qu'en affirmant l'obligation solidaire de M. X... sans avoir examiné la réalité contestée de la créance de la banque à son encontre, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le dispositif du jugement rectifié ayant expressément énoncé que la condamnation était prononcée "solidairement entre eux", le jugement rectificatif n'a pas modifié les droits et obligations reconnus aux parties par la première décision, mais procédé à une simple réparation d'une omission matérielle ; Et attendu que le juge saisi sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile n'a pas à examiner le fond du litige ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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