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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-18.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.155

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Geneviève X..., 2 / M. Bernard A..., demeurant tous deux à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), lycée Anna de Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), au profit du Trésor public, dont le siège social est à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), avenue Jean Légler, immeuble "Le Cordelier", pris en la personne de son receveur percepteur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X... et de M. A..., de la SCP Ancel et Couturier, avocat du Trésor public, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. A... : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A... n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que son pourvoi contre les énonciations de l'arrêt est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X..., pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 juin 1992) que, pour obtenir paiement des impôts dûs par M. A..., le receveur percepteur d'Evian-les-Bains a saisi des meubles garnissant le logement occupé par ce dernier ; que Mme X..., concubine de M. A..., se prétendant propriétaire de certains de ces meubles, s'est fait autoriser à procéder à une saisie-revendication en application des articles 826 à 831 de l'ancien Code de procédure civile, puis a demandé la nullité de la saisie-exécution faite à l'initiative du Trésor public et, par voie de conséquence, la restitution de ces meubles ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande aux motifs, notamment, que son mémoire constituant recours préalable devant l'autorité administrative n'était pas accompagné des pièces visées par l'ordonnance autorisant la saisie-revendication, que cette saisie était seulement fondée sur la propriété des objets revendiqués, non leur possession et que la preuve de cette propriété ne résultait pas de l'attestation fournie par sa mère, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il suffisait qu'elle ait produit l'ordonnance qui visait douze pièces justificatives de la propriété des meubles revendiqués, d'où une violation des articles R. 281-1 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que la preuve de la propriété mobilière peut être faite par tous moyens abandonnés à l'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel ne pouvait donc énoncer que l'attestation de Mme Y... ne pouvait être prise en considération car elle émanait de sa mère, sans rechercher si cet écrit ne constituait pas, en lui-même ou avec l'ordonnance autorisant la saisie-revendication, un élément de preuve de la propriété, d'où un manque de base légale au regard de l'article L. 283 du même code ; alors, encore, que la requête jointe à l'ordonnance autorisant la saisie-revendication, transmise au trésorier-payeur général, mentionnait qu'elle partageait le domicile de M. A...", ce qui impliquait une possession des meubles garnissant ce domicile ; que la cour d'appel ne pouvait donc énoncer que "Mme X... n'avait jamais invoqué le fait de sa possession", soit une violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la prohibition faite au redevable de soumettre au juge des pièces justificatives nouvelles et d'invoquer des faits qui n'avaient pas été exposés devant l'Administration ne lui interdit pas de présenter des moyens de droit nouveaux, tels que la règle selon laquelle en fait de meubles possession vaut titre, d'où une violation de l'article R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des articles R. 281-1 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales que la demande préalable à l'Administration doit être accompagnée de toutes les justifications utiles, sur lesquelles le juge se prononce exclusivement ; que le litige porté devant les juridictions judiciaires statuant en matière de recouvrement d'impôt est délimité par le contenu de cette réclamation préalable, de sorte qu'il n'est pas possible d'accueillir un moyen de droit nouveau ; que par ces motifs de pur droit substitués en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié au regard des première, troisième et quatrième branches du moyen ; Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que l'attestation produite par la mère de Mme X... n'établissait pas la propriété de cette dernière sur les meubles qu'elle revendiquait ; Que le pourvoi ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le receveur percepteur d'Evian-les-Bains réclame une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. A... ; REJETTE le pourvoi formé par Mme X... ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... et M. A..., envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-05 | Jurisprudence Berlioz