Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 février 2013. 13/00055

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00055

Date de décision :

19 février 2013

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 FÉVRIER 2013 (n°70/2013, 3 pages) N° du répertoire général : 13/00055 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2013 - juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 13/00183 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 février 2013. Décision réputée contradictoire. COMPOSITION Marie-Sophie RICHARD, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille PIAT, greffier lors des débats et de Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier lors du prononcé de la décision, et en présence de Emma AGESILAS, greffier stagiaire. APPELANT : Monsieur [G] [L] (personne faisant l'objet des soins) né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisé à l'Hôpital [7] Comparant en personne assisté de Me Corinne VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, commis d'office, toque R199 INTIMÉ : Monsieur le Directeur de l'Hôpital [7] [Adresse 1] Non comparant ni représenté TIERS : Madame [K] [L] demeurant [Adresse 4] Non comparante ni représentée MINISTÈRE PUBLIC : Représenté par Madame Martine TRAPERO, substitut général, qui a donné son avis à l'audience. *** M [G] [L] a été admis à compter du 17 janvier 2013 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'hôpital [7] par décision du directeur de l'établissement prise à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère Mme [K] [L] sur le fondement de l'article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique. Saisi par requête du directeur de l'hôpital en date du 22 janvier 2013 en application de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention de Paris a, par ordonnance en date du 29 janvier 2013, rejeté les moyens soulevé tirés de l'irrégularité de la procédure résultant de l'absence de mention sur les décisions d'admission et de maintien du nom et de la qualité du signataire de celles-ci ainsi que de l'absence de motivation de ces décisions et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration motivée reçue le 7 février 2013, M [G] [L] a interjeté appel de cette décision. Conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, l'appelant, le directeur de l'hôpital [7], la mère de l'intéressé, le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 14 février 2013 au siège de la cour. L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. SUR CE, M [G] [L] indique qu'il n'a jamais refusé les soins et qu'il a suivi les traitements que lui donne son médecin. Il évoque le contentieux familial avec sa mère, précise qu'il refuse la mesure et que la décision d'arrêter son traitement a été prise en accord avec son médecin. Maître VAILLANT, son conseil, soutient que la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet son client est entachée d'irrégularités puisque la décision d'admission comme la décision de maintien ne sont pas datées, qu'il ne peut être admis une identification de leur auteur par comparaison avec des éléments extérieurs, et que les deux décisions se réfèrent à des certificats médicaux qui n'ont pas été joints. Elle sollicite également l'infirmation au fond dès lors que le patient accepte les soins et ne dénie pas ses troubles. Le directeur de l'hôpital [7] n'a pas comparu. Le ministère public a conclu au maintien de la mesure compte tenu de la fragilité de l'alliance thérapeutique. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure: Il résulte des articles L 3212-1 et L 3212-4 du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques à la demande d'un tiers si certaines conditions sont réunies, sur décision d'un directeur de l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 et qu'elle peut faire l'objet d'une prolongation de soins toujours sur décision du directeur de l'établissement. L'article L 3216-1 du code de la santé publique, applicable à compter du 1erjanvier 2013, dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre I de la loi du 5 juillet 2011 relative aux modalités des soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L 3211-12 et L 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En application des dispositions de l'article L 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitre II et III de la loi du 5 juillet 2011 doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge et des raisons qui la motivent. En application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration les décisions rendues doivent comporter outre la signature de leur auteur la mention en caractères lisibles de leur nom, prénom et qualité de sorte que l'identification du signataire ne peut résulter d'une comparaison avec des éléments extrinsèques non portés à la connaissance de l'intéressé comme en l'espèce la requête du directeur de l'hôpital ou le courrier qui l'accompagne. La décision de maintien mentionne les certificats médicaux confirmant la nécessité du maintien des soins psychiatriques sans consentement sans en indiquer ni la date ni l'auteur de sorte qu'il est impossible de vérifier que les certificats joints sont bien ceux mentionnés dans la décision qui de ce fait apparaît également non motivée. Les irrégularités ainsi constatées ont porté atteinte aux droits de M [G] [L] dans la mesure où s'il résulte du certificat initial établi par le docteur [P] le 17 janvier 2013 et visé précisément dans la décision d'admission que le patient a été informé lors de son admission de la nécessité de son hospitalisation à laquelle il donne son accord, la décision de maintien qui mentionne que : 'le patient a pu formuler des observations, sauf impossibilités mentionnées par le certificat médical', ne permet pas en l'absence d'identification possible de celui-ci de vérifier que M [G] [L] a bien été informé du maintien de la mesure ou que son état ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. Il convient en conséquence au vu de l'ensemble de ces éléments d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la main levée de la mesure de soins sous contrainte de M [G] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, après débats en audience publique, statuant par décision réputée contradictoire: INFIRME l'ordonnance déférée, CONSTATE l'irrégularité des décisions d'admission et de maintien, ORDONNE en conséquence la main levée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M [G] [L], LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 19 FEVRIER 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2013-02-19 | Jurisprudence Berlioz