Cour de cassation, 04 décembre 1991. 88-43.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.520
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nolis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... J. Lefebvre à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 2499 Route
de Grasse à Vence (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Nolis, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1988), M. X... a été engagé le 10 janvier 1985 par la société Nolis, en qualité d'aide-préparateur, par un "contrat emploi formation" conclu pour une durée d'un an ; que, victime d'un accident du travail le 29 avril 1985, il a été, par lettre du 3 mai suivant lui reprochant de "s'être livré à une série de fautes graves", convoqué pour le 13 mai à un "entretien concernant son emploi" et licencié par lettre du 18 mai 1985 "à compter du 18 juin suivant, compte tenu du préavis d'un mois" ;
Attendu que la société Nolis fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le contrat à durée déterminée de M. X... avait été rompu en méconnaissance des articles L. 122-3-9 et L. 122-32-2 du Code du travail et de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que, le 29 avril 1985, M. X... avait, à deux reprises, refusé de travailler, manque de base légale au regard des articles L. 122-3-9 et L. 122-32-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui déclare que cet incident ne pouvait être considéré comme constitutif de faute grave "eu égard aux explications fournies de part et d'autre", sans préciser quelles avaient été les explications du salarié, la Cour de Cassation se trouvant dès lors dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; alors, d'autre part, qu'il était constant qu'en date du 2 avril 1985, M. X... avait fait l'objet d'un avertissement en raison de ses quatre absences injustifiées des 18 et 25 mars et des 1er et 2 avril, de sorte que, l'employeur ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel, que le 26 avril, M. X... s'était de nouveau présenté à son travail avec
un important retard encore non justifié, manque de base légale au regard des dispositions des articles susvisés du Code du travail l'arrêt attaqué qui s'abstient de prendre en considération ce dernier retard et omet de vérifier si ce retard délibéré du
26 avril 1985 s'ajoutant aux quatre absences injustifiées peu de temps auparavant ne constituait pas une faute grave ; alors, en outre, que, en admettant que l'accident du 29 avril 1985 ait le caractère d'un accident du travail, manque de base légale au regard des articles L. 122-3-9 et L. 122-32-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui omet de vérifier si, alors que M. X... manipulait le billot d'une presse sans en avoir reçu l'instruction de son chef hiérarchique et dans des conditions inexplicables -ainsi que le faisait valoir l'employeur dans ses conclusions d'appel-, M. X... n'avait pas désobéi aux ordres de l'employeur et commis une faute grave ; et alors, enfin, que, de toute façon, manque de base légale au regard des textes susvisés du Code du travail l'arrêt attaqué qui omet de vérifier si l'ensemble des fautes et agissements reprochés à M. X... par son employeur ne constituaient pas une faute grave ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen manque en fait dans sa première branche dès lors que l'arrêt énonce que M. X... a exposé devant la cour d'appel que, le 29 avril, il avait "effectivement refusé d'exécuter un travail n'ayant rien à voir avec l'emploi et la formation pour lesquels il avait été embauché" ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que la société Nolis ne justifiait pas de manquements nouveaux postérieurs à l'avertissement du 2 avril 1985 de nature à caractériser une faute grave ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que le demandeur ait désobéi à un ordre ou ait outrepassé une quelconque consigne de sécurité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne la Société Nolis, envers M. X... Michel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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