Texte intégral
ARRET
N° 635
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2023
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N° RG 21/02489 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDBL - N° registre 1ère instance : 20/00780
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [B] [W], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 5 juin 2019, M. [X] [K], salarié de la société [5], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle jointe d'un certificat médical initial du 23 mai 2019 faisant état d'un "syndrome du canal carpien droit ".
Par décision du 3 octobre 2019 et après avoir diligenté une enquête administrative, la CPAM a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, après rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction menée à l'égard de la société [5] au titre de la pathologie du 4 avril 2019 déclarée par M. [X] [K] ;
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 avril 2019 de M. [K];
- condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal relève que la CPAM a, préalablement à sa décision, dûment informé l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier de l'assuré et ajoute qu'en outre, si le numéro du dossier et la date de la maladie professionnelle renseignés dans les correspondances de la caisse diffèrent dans le dernier courrier, la société a néanmoins disposé de tous les éléments nécessaires au suivi du dossier étant donné que chaque courrier émis par la CPAM comportait les nom, prénom de l'assuré et la pathologie déclarée. Le tribunal indique en tout état de cause que l'employeur a été mis en mesure de consulter les pièces du dossier de l'assuré et donc de prendre connaissance des éléments à l'origine du changement de la date de première constatation médicale de la maladie. Il en conclut que le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société [5] le 5 mai 2021, la décision lui ayant été notifiée le 26 avril 2021.
Par conclusions visées le 13 mars 2023 et soutenues oralement par avocat à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas adressé à la société [5] un double de la déclaration de maladie professionnelle ni de courrier l'informant des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter les dossiers avant de prendre sa décision ;
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [5] dans le cadre du dossier de M. [K] ;
- infirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille ;
- déclarer inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 avril 2019 déclarée par M. [K].
La société [5] expose que la CPAM lui a adressé une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle correspondant au numéro de dossier 190404590 pour lequel elle n'a reçu aucun autre élément préalablement à la prise de décision, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard. Elle fait valoir que le courrier produit par la caisse pour justifier du respect de son obligation d'information porte des références différentes du courrier de prise en charge, de sorte qu'il ne peut y être rattaché. L'employeur en conclut que cette hétérogénéité porte à confusion et qu'en conséquence la caisse n'a pas satisfait à son obligation d'information lors de l'instruction.
Par conclusions visées le 3 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la cour de:
- dire la société [5] mal fondée en son appel ;
- la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;
- ce faisant, confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mars 2021.
La CPAM expose que le changement de numéro de dossier qu'elle a pratiqué ne résulte que de la fixation, par le médecin-conseil lors du colloque médico-administratif, de la date de première consultation médicale de la maladie. Elle fait valoir que ce changement de référence interne n'est pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire et qu'elle a parfaitement instruit le dossier en se conformant aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale. Elle en conclut que la société [5] ne peut prétendre ne pas avoir été associée à l'instruction ayant donné lieu à la prise en charge qui lui a été notifiée ni ignorer qu'il s'agissait du même dossier.
MOTIFS DE L'ARRÊT.
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE.
Attendu que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle et qu'un double est envoyé par la caisse à l'employeur.
vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon le second de ces textes, que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l' employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin conseil ;
Qu'il résulte notamment de ce texte que l'employeur doit être en mesure de prendre connaissance des éléments susceptible de lui faire grief.
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des courriers versés aux débats que la CPAM a diligenté l'instruction d'une maladie déclarée le 5 juin 2019 sur le fondement d'un certificat médical du 23 mai 2019 en l'enregistrant sous le numéro 190523597, correspondant en ses premiers chiffres à la date du certificat, soit " 19/05/23 " au format " aa/mm/jj ".
Qu'elle a adressé à l'employeur, sous ce numéro, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial par courrier du 14 juin 2019 reçu le 18 juin 2019, lui a précisé la nécessité de recourir à un délai d'instruction complémentaire par courrier du 6 septembre 2019 reçu au plus tard le 10 septembre 2019 et lui a adressé la notification de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier par courrier du 12 septembre 2019 reçu au plus tard le 17 septembre 2019.
Qu'elle a, le 3 octobre 2019 et sous le numéro 190404590, adressé à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Attendu qu'il ressort du colloque médico-administratif que, dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par M. [X] [K] sur le fondement d'un certificat médical initial du 23 mai 2019, d'où le numéro de sinistre 230519597 figurant sur les courriers jusqu'à celui de clôture, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 4 avril 2019 au visa d'un EMG réalisé par le docteur [S], neurologue.
Attendu que la caisse a donc en conséquence modifié le numéro de sinistre pour le faire correspondre à la date de première constatation médicale de la maladie, toujours selon le format " aa/mm/jj " correspondant au numéro 190404 pour la date du 4 avril 2019.
Attendu que tous les courriers adressés par la CPAM font référence à la maladie déclarée par Monsieur [X] [K] tout en précisant son NIR ainsi qu'un numéro d'identifiant, de sorte qu'il est indéniable qu'il s'agit du même assuré et de l'instruction de la même pathologie.
Qu'il s'ensuit que l'employeur a bien reçu la déclaration de maladie professionnelle correspondant à la maladie faisant l'objet de la décision de prise en charge et qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas reçu le double de la déclaration correspondant à cette dernière.
Attendu que l'employeur a été avisé de la possibilité de venir consulter le dossier constitué par la caisse par courrier du 12 septembre 2019 dont l'accusé de réception a été retourné aux [6] le 17 septembre 2019, ce dossier comprenant la fiche du colloque médico-administratif.
Attendu que le courrier du 12 septembre 2019 indiquait à l'employeur que la décision de la CPAM interviendrait le 3 octobre 2019, qui est effectivement la date à laquelle la décision de prise en charge lui a été adressée.
Qu'il s'ensuit que l'employeur, qui avait été informé qu'une décision interviendrait le 3 octobre 2019, ne peut valablement prétendre ignorer l'origine et le fondement du courrier de prise en charge qui lui a été adressée à la date prévue, et aux mêmes nom, NIR, identifiant et pathologie que ceux utilisés lors de l'instruction par la caisse sous le précédent numéro de sinistre.
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la caisse n'avait pas manqué à son obligation d'information et au respect du principe du contradictoire et ce contrairement au moyen soutenu en sens contraire.
Qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ses dispositions déboutant la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 avril 2019 de Monsieur [K] ;
SUR LES DEPENS.
Attendu que la société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relative à la charge des dépens et, y ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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