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Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/01215

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01215

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 15 Mai 2008 ------------------------- B. B. / I. L. Michel X... C / Frédéric X..., Gnima Y... épouse X... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 01215 - A R R E T No 440 / 08 Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... né le 31 Juillet 1951 à CASABLANCA MAROC de nationalité française sans profession demeurant... 32800 EAUZE représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Anne Sophie BABIN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 207 / 003716 du 28 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 18 Juillet 2007, enregistrée sous le no 07 / 0212 D'une part, ET : Monsieur Frédéric X... né le 02 Mars 1974 à DRAGUIGNAN (83300) de nationalité française et Madame Gnima Y... épouse X... née le 19 Mars 1975 à FRANCOUNDA BADJICOUNDA SENEGAL demeurant ensemble... 32190 BASCOUS représentés par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistés de la SCP ABADIE MORANT DOUAT DUBOIS, avocats INTIMES D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Par jugement du 18 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH déboutait Michel X... de sa demande de reconnaissance d'un droit de visite et d'hébergement sur ses deux petites filles Julie, née le 25 septembre 1999 et Jessica, née le 03 juillet 2001. Par déclaration du 01 août 2007, Michel X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2007, il soutient qu'il établit pouvoir recevoir ses petites filles et qu'il doit être fait droit à sa demande d'obtenir un droit de visite bi-mensuel, sauf à ce que soit ordonnée une mesure d'enquête sociale. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens. Les époux Frédéric X..., parents des enfants, dans leurs dernières écritures déposées le 22 novembre 2007, estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris. Ils réclament encore la somme de 1000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles. Le 18 décembre 2007, le ministère public a sollicité l'instauration d'une enquête sociale. SUR QUOI, Attendu qu'aux termes de l'article 371-4 du Code Civil, les parents ne peuvent, sauf motifs graves, s'opposer aux droits de visite des grands parents sur leurs petits enfants ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement échangées que Michel X... justifie en cause d'appel être locataire d'un logement à EAUZE de 41 m ² ne disposant que d'une chambre ; Que les attestations versées aux débats établissent le caractère taciturne de l'appelant, sa tabagie et son autoritarisme ; qu'en l'état, ces éléments ne sauraient constituer des causes graves justifiant le rejet pur et simple de la demande ; Que la Cour ne possédant toutefois par les éléments nécessaires pour trancher le litige, un enquête sociale sera ordonnée afin de vérifier les conditions matérielles et morales que Michel X... peut offrir lors de l'exercice éventuel de son droit de visite ; que dans l'attente du dépôt du rapport, il ne sera pas accordé de droit de visite médiatisé en l'état des attestations produites ; Que les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront réservés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire ; après en avoir délibéré conformément à la Loi, et avant dire droit, Ordonne une enquête sociale et commet pour y procéder Mme Z... Maryvonne, demeurant ..., 47480 PONT DU CASSE, avec mission de : * prendre connaissance du dossier ; * s'entretenir avec l'appelant et chacun des parents ; * voir les enfants, hors la présence des parents ; * se faire communiquer toutes pièces nécessaires et entendre toutes personnes dont l'audition lui parait utile, en particulier les personnes pouvant partager l'existence des parties ou des enfants ; * investiguer sur les conditions d'existence des enfants ; * rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif et matériel par le père, la mère, le grand-père, ainsi que le cas échéant les parents ou les personnes qui partagent leur existence ; * indiquer la nature des difficultés qui apparaissent dans les relations entre les enfants, le père ou la mère et le grand-père ; * investiguer sur les ressources et charges de chacune des parties et de leur entourage immédiat, ainsi que sur leur train de vie et les conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professsionnelle ; * rechercher avec les parties des solutions quant aux modalités d'exercice d'un droit de visite par l'appelant ; * émettre si aucun accord total ou partiel n'a pu être dégagé, un avis sur ces différentes questions en fonction de l'intérêt des enfants, et notamment de leur âge et sur toutes mesures susceptibles de favoriser une normalisation des relations interfamiliales ; Dit que la rémunération de l'enquêteur se fera conformément aux dispositions no 76-998 du 4 novembre 1976 : avance et paiement par le Trésor Public, recouvrement selon les modalités propres à l'aide juridictionnelle ; Impartit à l'enquêteur d'avoir à déposer un rapport détaillé des opérations effectuées dans un délai de Quatre mois à compter de son acceptation de mission ; Commet le Conseiller de la Mise En Etat pour surveiller l'exécution de la mesure et dit que l'enquêteur devra le tenir informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission. Déboute en l'état Michel X... de sa demande de droit de visite médiatisé, Réserve les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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