Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00061
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00061
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
18 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/061 -
N° Portalis DBVE-V-B7H-CFUL VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TC d'AJACCIO, décision attaquée
du 16 janvier 2023, enregistrée sous le n° 2020003603
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal,
laquelle société est spécialement mandatée
pour le recouvrement des créances
cédées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
au fonds commun de titrisation FCT FONCRED V,
représenté par la société FRANCE TITRISATION,
S.A.S. agréée par l'AMF, immatriculée au RCS de PARIS
sous le n°353 053 531 dont le siège social est
sis [Adresse 1].
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉ :
M. [Z] [O]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a déclaré la Société générale forclose dans son action et a rejeté toutes les demandes.
Par déclaration du 1er février 2023, la société Eos France, mandatée par la société générale pour le recouvrement des créances a interjeté appel total de la décision, en ce que le jugement a déclaré la société générale forclose dans son action, a rejeté toutes les demandes et a condamné la société générale aux dépens, en ce compris les frais de greffe
de 63,36 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de parties, le fonds commun de titrisation FONCRED V, représentée par la société France Titrisation et la société Eos France, venant aux droits de la société générale suivant acte de cession de créance du 6 octobre 2022 sollicite l'infirmation de la décision, statuant à nouveau, débouter Monsieur [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Condamner Monsieur [Z] [O] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société EOS France, les sommes suivantes : au titre du découvert en compte n° [XXXXXXXXXX03], la somme de 17 629.90 euros arrêtée au 2 juin 2020, outre cette somme devra porter intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2020 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n° 204193020502, la somme de 17 749.87 euros arrêtée au 2 juin 2020, outre les intérêts au taux contractuel de retard de 9, 55 % l'an à compter du 2 juin 2020 et courant jusqu'à parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la société EOS France, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 30 janvier 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de l'intimé, ce dernier sollicite la confirmation de la décision, déclarer irrecevable comme prescrite et forclose l'action de la société générale, la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
SUR CE :
Sur la forclusion :
L'appelante expose qu'elle ne comprend pas en quoi sa créance est forclose, la déclaration de créance ayant un effet interruptif de prescription, elle indique que la precription a été interrompue.
Sur le paiement des sommes dues, elle sollicite une somme de 17 629,90 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] arrêtée au 2 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°204193020502, la somme de 17 749,87 euros arrêtée au 2 juin 2020 outre intérêts au taux contractuel de 9,55 % l'an jusqu'à parfait paiement, outre une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, monsieur [O] indique que l'article L 622-25-1 du code de commerce ne s'applique pas, car il a été créé par l'ordonnance du 12 mars 2014, en vigueur au
1er juillet 2014 et ne s'applique pas à une déclaration de créance au 30 mai 2006.
Sur l'article L 631-20 du code de commerce, il n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2021, le sort de la caution était régi par la loi du 10 juillet 1994 et la loi du 26 juillet 2005, en vertu de ces textes, toutes poursuites contre les cautions personnes physiques sont interdites jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement, le créancier recouvrant son droit de poursuite dès le prononcé du plan de redressement. Il sollicite la confirmation de la forclusion.
La cour constate que le 9 décembre 2004, [Z] [O] a fait un acte de cautionnement solidaire au bénéfice de la société [O] [Z] bâtiment Corse pour un montant de 136 500 euros pour une durée de 10 ans au titre du contrat de prêt consenti par la société générale du 25 juin 2004 et d'une convention de trésorerie du 9 décembre 2004.
Il n'est pas contesté que par ordonnances du 30 mai 2006, la société générale a déclaré ses créances pour un montant de 88 149,10 et 17 333,96 euros.
Par jugement du 19 mai 2005, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Gpbc [O] [Z] bâtiment corse.
Par jugement du 15 février 2016, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et le 19 décembre 2022, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.
La cour relève que selon l'article L 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription.
Si la cour constate que cet article a été institué par la loi du 12 mars 2014, il est acquis qu'antérieurement à cette loi, la déclaration des créances au passif équivalait à une demande en justice et interrompait la prescription, cet effet interruptif se prolongeant jusqu'à la clôture de la procédure collective.
En l'espèce, la clôture de la procédure collective est intervenue le 19 décembre 2022, jusqu'à cette date, la société générale bénéficiait donc de l'interruption de la prescription.
En conséquence, la cour relève qu'à compter de cette date, la Société générale disposait de 5 ans pour intenter son action.
L'action de la société générale n'est donc pas forclose, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur la prescription de l'acte de cautionnement :
L'appelante indique qu'il n'y a pas de prescription ;
L'intimé indique que son contrat de cautionnement est un contrat accessoire qui obéit à ses règles de prescription, que s'agissant d'un acte à compter du 9 décembre 2004, le délai de prescription pour actionner la caution était de 5 ans à compter de l'expiration de l'engagement, soit le 9 décembre 2014, la société générale ne pouvait agir que jusqu'au 9 décembre 2019.
La cour relève que selon les articles 1134 et 2292 du code civil applicables au litige, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
La cour relève qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement daté du 9 décembre 2004 ne peut être isolé et se rapporte à l'acte principal, il ne comportait pas de stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, lequel était régi par la procédure collective, il n'est pas prescrit, car se rattachant à l'action principale non prescrite et non forclose.
En conséquence, la cour relève que l'acte de cautionnement de [Z] [O] n'est pas prescrit et qu'il est valide et de plein effet.
Sur les sommes au titre du cautionnement :
Selon 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
La cour relève qu'en l'espèce, monsieur [O] a renoncé au bénéfice de discussion, que par ailleurs, l'acte de cautionnement est conforme aux prescriptions légales.
Il est donc acquis que la société générale pouvait sans être forclose solliciter le paiement des sommes dues par la caution dans la limite contractuelle prévue.
En l'espèce, la cour constate que la société générale justifie par la production de décompte que l'engagement de caution de monsieur [O] porte sur une somme de 17 629, 90 euros arrêtée au 2 juin 2020, date de la mise en demeure au titre du découvert en compte courant.
En conséquence, monsieur [O] sera condamné au paiement de cette somme outre intérêt légal à compter du 2 juin 2020 jusqu'à parfait paiement.
S'agissant de la somme de 17 749,87 euros au titre du prêt n°2041193020502 arrêtée au 2 juin 2020, la cour relève que cette somme est justifiée par la production du décompte et de la mise en demeure.
En conséquence, monsieur [O] sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux conventionnel de 5,55 % l'an à compter du 2 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement.
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, le contrat de prêt le précise, il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
L'équité ne commande pas qu'il y a une condamnation tant en première instance qu'en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
DÉBOUTE [Z] [O] de ses demandes de forclusion et de prescription
DIT que l'acte de cautionnement du 9 décembre 2004 de [Z] [O] est valide et de plein effet
CONDAMNE [Z] [O] à payer au fonds commun de titrisation FONCRED V, représentée par la société France Titrisation et la société Eos France, venant aux droits de la société générale suivant acte de cession de créance du 6 octobre 2022 les sommes de :
- 17 629, 90 euros arrêtée au 2 juin 2020, au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 2 juin 2020 et ce jusqu'à parfait parfaiement
- 17 749,87 euros arrêtée au 2 juin 2020, au titre du contrat de prêt n°204193020502, outre intérêts au taux contractuel de 5,95 % l'an à compter du 2 juin 2020 et ce jusqu'à parfait paiement
ORDONNE la capitalisation des intérêts
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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