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Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-18.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.764

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis (Chambre civile), au profit : 1 / de la société Sodicom, société à responsabilité limitée dont le siège social est 8, angle des rues Anatole France et Jules Y..., Montgaillard, 97400 Saint-Denis de La Réunion, 2 / de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant 107 CD 41, Ravine à Malheur, 97419 La Possession, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'équipement du département de La Réunion, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sodicom, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Saint-Denis, 28 avril 2000), que la Société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE), qui avait acquis de la commune de La Possession un terrain sur lequel elle était chargée de réaliser un lotissement industriel et artisanal, en a cédé le 3 mars 1987 deux parcelles à Mme X..., qui a revendu celle désignée sous le numéro 23, le 13 août 1991, à la société Sodicom ; que l'obligation de construire figurant à l'article 4 du cahier des charges du lotissement annexé aux actes de vente n'ayant pas été satisfaite, la société d'Equipement du Département de la Réunion a assigné les acquéreurs successifs de la parcelle n° 23 en résolution des ventes intervenues ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société SEDRE n'est pas fondée à demander la résolution de l'acte de vente intervenu le 3 mars 1987, à laquelle elle a explicitement renoncé, et n'a pas qualité pour demander la résolution judiciaire de celui conclu entre Mme X... et la société Sodicom, dès lors qu'elle a implicitement renoncé, en donnant son consentement à cette vente, à se prévaloir du non respect des dispositions de l'article 4 du cahier des charges du lotissement ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la renonciation de la société SEDRE à se prévaloir du droit de résolution que lui conférait le cahier des charges, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne la société Sodicom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodicom à payer à la Société d'équipement du département de La Réunion la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodicom ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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