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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-15.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.358

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10231 F Pourvoi n° D 15-15.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Portafeu, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Portafeu, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Portafeu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Portafeu PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle déclarée par [U] [W] le 22 juillet 2010 était due à la faute inexcusable de la société Portafeu et d'avoir fixé au maximum les majorations des rentes servies à Mme [S] [W] et à M. [T] [W] ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles mentionne le cancer broncho-pulmonaire primitif, un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et une liste limitative de travaux ; que le certificat médical du 7 juin 2010 fait état d'un carcinome bronchique primitif diagnostiqué chez [U] [W] ; que le certificat médical initial établi le 18 juin 2010 fait référence à un cancer indifférencié à grandes cellules médiastinal avec atteinte péricardique et pulmonaire chez un malade exposé à l'amiante ; qu'un compte rendu de biopsie du 25 juin 2010 mentionne la présence de 418 corps abestosiques par gramme de poumon sec ; que sur le colloque médico-administratif des 18 et 19 octobre 2010, le médecin conseil de la caisse se déclare d'accord avec le diagnostic figurant dans le certificat médical initial et retient comme libellé complet du syndrome celui de cancer bronchopulmonaire ; que [U] [W] a travaillé dans l'usine de la société Portafeu (anciennement [P] puis Tyco fermetures coupe-feu) en qualité de monteur d'octobre 1977 à octobre 1978 et d'octobre 1980 jusqu'à mai 2003, comme chef d'ilot montage de juin 2003 à 2007, comme technicien d'atelier de janvier 2008 à fin mars 2010 et à partir fin mars 2010 comme monteur ; que dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, la société Portafeu a indiqué que ses tâches en qualité de monteur comprenait notamment le montage et l'assemblage des portes, la pose des joints, l'exécution de découpes et mortaises par sciage et perçage dans les panneaux de portes en acier avec divers isolants à l'intérieur ; que dans son rapport du 4 octobre 2010 l'agent enquêteur de la caisse relève notamment que [U] [W] a travaillé dans l'usine de [Localité 1] sur Andelle d'octobre 1977 à octobre 1978 puis d'octobre 1980 à juillet 1995, que la matière isolante incluse entre les deux panneaux métalliques des portes coupe-feu était en amiante, le matériau était scié, meulé, limé et travaillé et que [U] [W] a attesté avoir utilisé des matériaux composés d'amiante sous forme de tresses, d'isolant, de plaques, il a monté, assemblé des portes, exécuté des découpes et des mortaises par sciage et perçage dans les panneaux de portes en acier avec divers isolants à l'intérieur : placoplâtre, laine de roche, pical et suppalux ; que l'enquêteur conclut que [U] [W] a bien effectué des travaux visés au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles (travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, travaux d'isolation, de pose et de dépose, de découpe et de ponçage de matériaux isolants à base d'amiante), que la durée d'exposition et le délai de prise en charge sont respectés ; que la société Portafeu verse aux débats une attestation type établie par la société Tyco Fermetures portes coupefeu et destinée à ses clients, dans laquelle elle reconnaît l'usage de composants à base d'amiante jusqu'en 1981 ; qu'il convient toutefois de relever que : - M. [B], collègue de travail de [U] [W], qui a travaillé dans l'entreprise de 1979 à 2013 et déclare être lui-même atteint d'une maladie liée à l'amiante, indique dans des attestations en date des 11 septembre 2010 et 25 juillet 2013 que [U] [W] a travaillé dans la zone de coupe de produits à base d'amiante (poste de collage, montage) à côté du poste de soudure, que des tresses d'amiante étaient utilisées pour la fabrication des portes, que les portes coupe-feu contenaient des plaques d'amiante ; - M. [D], qui dit avoir travaillé avec [U] [W] de 1982 à 2009 et avoir lui aussi été atteint d'une pathologie liée à l'amiante, relate que [U] [W] a effectué des travaux de perçage, meulage et découpe de produits isolants à base d'amiante (attestation du 10 juillet 2013) ; - M. [L] et M. [Q], collègue de travail de [U] [W] (M. [L] de novembre 1979 à avril 2010, M. [Q] de 1979 à 2008), confirment l'utilisation de produits isolants à base d'amiante (attestations des 23 et 24 juillet 2013) ; - M. [G], employé de 1969 à 2005 par la société Portafeu, fait état d'un empoussièrent permanent de l'atelier provenant de la découpe et du perçage d'isolants et de l'absence de protection individuelle ou collective (attestation du 7 mars 2008), et M. [J] fait état de l'utilisation d'amiante et de ses dérivés comme le Pical, de joints et de tresses pour l'isolation thermique des portes, le découpage de pièces métalliques contenant de l'amiante (attestation du 6 mars 2008) ; - dans une lettre du 29 mars 2006, l'ingénieur conseil de la CRAM (aujourd'hui CARSAT) écrivait à la caisse à l'occasion d'une déclaration de maladie professionnelle faite par un salarié, que « chez [P] de 1978 à 1988 : l'utilisation d'amiante comme isolant pour la fabrication des portes coupe-feu est certaine, au moins jusqu'en 1979, d'après les dires de l'entreprise » (faisant référence aux déclarations faites dans la presse par la société Portafeu à la suite des travaux de désamiantage de ses locaux) ; - dans une autre lettre adressée au FIVA le 5 mars 2008 cet ingénieur conseil faisait état de la reconnaissance de deux autres déclarations de maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 ; - dans une lettre envoyée le 23 février 2006 à la caisse, concernant M. [Y], employé de 1978 à 1998, soit durant la même période que [U] [W], la société Portafeu mentionne parmi les produits utilisés les plaques de Pical, matériau contenant de l'amiante ; - ce n'est qu'à la fin de l'année 2005 qu'ont été entrepris des travaux en vue du désamiantage des locaux de l'entreprise ; qu'il est donc établi à travers l'ensemble de ces éléments que [U] [W] a présenté une pathologie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, que depuis le début de son activité professionnelle au sein de la société Portafeu, et pendant au moins dix ans, il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, que sa pathologie a été constatée dans le délai de 40 ans suivant la cessation de l'exposition au risque, que les conditions prévues par le tableau n° 30 bis sont donc réunies ; que dès le début du 20ème siècle des études scientifiques avaient mis en évidence les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante, qu'en 1945 la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles, qu'un décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l'asbestose, qu'un décret du 13 septembre 1955 a qualifié d'indicative la liste des travaux visés au tableau 30, que le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome primitif ont été inscrits à ce tableau par un décret du 5 janvier 1976, que par décret du 22 mai 1996 a été créé le tableau 30 bis des maladies professionnelles et le cancer broncho-pulmonaire inscrit à ce tableau ; qu'avant même le décret du 17 août 1977 sur la protection contre le risque d'exposition aux poussières d'amiante, il existait une réglementation imposant une protection du personnel contre les poussières ; que l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur concerne les maladies professionnelles contractées par un salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, que la société Portafeu, qui faisait un usage habituel des produits à base d'amiante, ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature de son activité, des connaissances scientifiques de l'époque, de l'inscription au tableau des maladies professionnelles des affections liées à l'utilisation de l'amiante et de la réglementation applicable, les dangers inhérents à ce matériau, qu'elle devait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié et qu'elle n'a pris aucune mesure pour l'en préserver ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Portafeu à l'origine de la maladie professionnelle de [U] [W] ; ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; qu'en relevant que la société Portafeu établissait avoir cessé d'utiliser des composants à base d'amiante à compter de l'année 1981, ainsi que l'attestait un document émanant de la société Tyco (cf. arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), puis en estimant toutefois que [U] [W] avait été exposé pendant « au moins dix ans » aux poussières d'amiantes (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), sans qu'aucune des attestations émanant de MM. [B], [D], [L], [Q], [G] et [J] ne justifient cette affirmation, ces documents restant très évasifs sur la période durant laquelle la société Portafeu a fait usage de composants à usage d'amiante et sur la période durant laquelle [U] [W] aurait été exposé aux poussières d'amiante (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5 et p. 8, alinéa 1er), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 1147 du code civil et du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une faute inexcusable prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ne se présume pas et qu'il incombe au salarié victime d'un accident du travail de rapporter la preuve que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que s'agissant d'une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation d'amiante, la conscience du danger ne saurait être déduite de la seule exposition du salarié à l'amiante ; que la conscience du danger s'apprécie objectivement par rapport à ce que devait savoir, dans son secteur d'activité et à l'époque de l'exposition au risque, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; que cette appréciation implique nécessairement la prise en compte de l'époque à laquelle la victime a pu être exposée au risque, de la taille, l'organisation et l'activité de l'entreprise et de la nature des travaux effectués par la salarié ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à énoncer que la société Portafeu ne pouvait ignorer les dangers inhérents à l'amiante et qu'elle aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié (arrêt attaqué, p. 8 in fine), sans prendre en compte la nature de l'activité de l'entreprise, son organisation ainsi que les travaux auxquels était affecté [U] [W] à l'époque de sa prétendue exposition au risque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Portafeu de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable ; AUX MOTIFS QUE la société Portafeu, rappelant les dispositions des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, invoque une violation par la caisse du principe du contradictoire au motif que ne figurait pas dans le dossier constitué par la caisse l'attestation de M. [B] du 11 septembre 2010 ; qu'il convient toutefois d'observer que l'enquête administrative fait expressément référence à cette attestation, l'enquêteur indiquant qu'elle lui a été remise par [U] [W], que cette attestation est annexée au questionnaire rempli par le salarié et que la société Portafeu, qui reconnaît s'être rendue dans les locaux de la caisse pour venir consulter le dossier après réception de la clôture de l'instruction, n'a pas alors émis de contestation sur l'existence de cette attestation ; que la société Portafeu fait encore valoir que le certificat médical initial mentionne comme date de première constatation de la pathologie celle du 2 mars 2010 alors que sur le colloque médico-administratif, cette date est fixée par le médecin conseil de la caisse au 5 mai 2010 (correspondant à celle d'un arrêt de travail) et que le dossier qu'elle a pu consulter ne comporte pas d'élément permettant de retenir cette date ; qu'elle n'explique cependant pas en quoi cette différence de date lui aurait causé un grief alors que le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 40 ans à compter de la cession de l'exposition au risque ; qu'au surplus, la première constatation médicale d'une maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes formes que le certificat médical initial ; que la société Portafeu, subrogée dans les droits de son salarié pour le paiement des indemnités journalières, n'ignorait pas que celui-ci était en arrêt de travail depuis le 5 mai 2010 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Portafeu de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par [U] [W] ; ALORS, D'UNE PART, QU' en cas d'inhalation de poussières d'amiante, la caisse primaire d'assurance maladie doit procéder à l'enquête prévue à l'article R 441-11 du même code et qu'il lui incombe d'observer le principe de la contradiction à tous les stades de la procédure d'instruction ; que la caisse doit mettre à la disposition de l'employeur toutes les pièces susceptibles de lui faire grief ; qu'en constatant que le dossier médical soumis à la société Portafeu ne comportait pas l'attestation de M. [B] du 11 septembre 2010 (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 5), qui a pourtant été prise en compte par les juges du fond pour retenir l'existence de la faute inexcusable de l'employeur (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), mais en estimant que cette lacune n'était pas de nature à rendre inopposable à la société Portafeu la décision de prise en charge de la maladie de [U] [W], au motif que, lorsqu'elle s'était rendue dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier, la société exposante n'avait émis aucune contestation (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 6), cependant que le fait que la société Portafeu n'ait pas émis de contestation au sujet de l'absence d'une pièce qui aurait dû figurer au dossier établi par la caisse n'était pas de nature à régulariser la procédure à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en constatant que les pièces figurant dans le dossier établi par la caisse étaient discordantes quant à la date de première constatation de la pathologie (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 7), mais en estimant que cette circonstance était sans incidence sur la régularité de la procédure à l'égard de l'employeur dès lors que celui-ci n'était pas en mesure de justifier d'un grief (arrêt attaqué, p. 10 in fine), cependant que l'employeur n'a pas à justifier d'un grief lorsqu'il invoque un non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes applicables une condition qu'ils ne prévoient pas, a violé les articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale.

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