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Tribunal Administratif de Rouen, 22 octobre 2024. 2404195

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2404195

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 16 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " 2. Si M. B A a été placé en rétention administrative à Oissel (Seine-Maritime) le 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, par une ordonnance du 21 octobre 2024 devenue définitive, a rejeté la demande du préfet d'Eure-et-Loir tendant à son maintien en rétention et a ordonné sa remise en liberté. Dès lors, les règles spéciales de procédure prévues au chapitre II du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ne sont plus applicables à sa requête. 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.". 4. Il résulte des pièces du dossier que M. A résidait à Bonneval (Eure-et-Loir) à la date de la décision attaquée. Dès lors, la requête relève de la compétence du tribunal administratif d'Orléans, auquel il y a lieu de la transmettre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au président du tribunal administratif d'Orléans. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Rouen, le 22 octobre 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2404195

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