Cour d'appel, 05 octobre 2023. 22/00016
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00016
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUWA
Minute n° 23/00254
[D]
C/
[P], [P]
COUR D'APPEL DE METZ
5ème chambre civile
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 août 2023 prorogé au 28 septembre 2023 puis au 5 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [D] est propriétaire d'un bien immobilier mitoyen de celui appartenant à M. [K] [P] et à Mme [X] [P], situé [Adresse 3].
Ces derniers, par arrêté du 20 octobre 2020, se sont vus accorder un permis de construire les autorisant à procéder à la surélévation de leur immeuble (attique). Le 18 janvier 2021, Mme [D] a formé un recours gracieux contre ce permis, rejeté le 22 mars 2021. Elle a exercé un recours en annulation devant le tribunal administratif de Strasbourg le 19 mai 2021.
Par arrêté du 6 avril 2021, M. et Mme [P] ont bénéficié d'un permis modificatif portant sur la prolongation des conduits existants sur le pignon mitoyen.
Par actes d'huissier du 13 juillet 2021, Mme [S] [D] a fait citer M. [K] [P] et Mme [X] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et faire interdiction à M. et Mme [P] d'entreprendre les travaux incluant les cheminées dans les travaux de construction tels qu'autorisés par le permis de construire modificatif du 6 avril 2021 et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour.
M. et Mme [P] en l'état de leurs dernières écritures de première instance datées du 4 octobre 2021 ont demandé au juge saisi qu'il déclare irrecevable Mme [D] en ses demandes et l'en déboute et qu'il la condamne à leur verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront,
- débouté Mme [D] de sa demande d'expertise judiciaire,
- débouté Mme [D] de sa demande visant à faire interdiction à M. et Mme [P] d'entreprendre les travaux incluant les cheminées dans les travaux de construction tels qu'autorisés par le permis de construire modificatif en date du 6 avril 2021,
- condamné Mme [D] aux dépens,
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 décembre 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 avril 2023, l'appelante demande à la cour de :
- constater que M. et Mme [P], en cours d'appel, ont déclaré abandonner leur projet et ont rénové leur toiture à l'identique bien qu'ils aient régulièrement obtenu leur permis de construire
- infirmer l'ordonnance du 7 décembre 2021,
- lui donner acte de ce qu'en raison de cette évolution du litige en cause d'appel, sa demande d'expertise et sa demande visant à faire interdiction aux intimés d'entreprendre les travaux incluant les cheminées dans les travaux de construction tels qu'autorisés par le permis de construire modificatif en date du 6 avril 2021 sont devenues sans objet,
- débouter M. et Mme [P] de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et perte de chance de réaliser les travaux souhaités, ainsi que de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- infirmer l'ordonnance de référé frappée d'appel en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens,
- débouter M. et Mme [P] de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de leur demande tendant à sa condamnation aux dépens d'appel,
- condamner M. et Mme [P] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. et Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [D] indique que ses demandes d'expertise et d'interdiction à M. et Mme [P] d'entreprendre les travaux incluant les cheminées dans les travaux de construction tels qu'autorisés par le permis de construire modificatif du 6 avril 2021 sont devenues sans objet du fait de la renonciation de ses voisins à exécuter les travaux envisagés et le renouvellement de leur toiture à l'identique.
Elle conteste avoir multiplié les recours et précise avoir simplement exercé ses droits fondamentaux devant les juridictions judiciaire et administrative. Elle ajoute que les juridictions administratives n'ont à ce jour pas statué.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 mai 2023, les intimés demandent à la cour de :
- débouter Mme [D] de son appel et de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
.renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront
.débouté Mme [D] de sa demande d'expertise judiciaire
.débouté Mme [D] de sa demande visant à faire interdiction aux défendeurs d'entreprendre les travaux incluant les cheminées dans les travaux de construction tels qu'autorisés par le permis de construire modificatif du 6 avril 2021
.condamné Mme [D] aux dépens
- infirmer le jugement pour le surplus, y ajoutant : condamner Mme [D] à leur verser la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour perte de chance de réaliser les travaux souhaités,
- condamner Mme [D] aux dépens d'instance et d'appel et à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés répliquent qu'ils n'ont accompli aucun des travaux autorisés par le permis et que Mme [D] ne démontre aucun motif légitime de conserver ou d'établir la preuve qui a vocation à être utilisée dans le cadre d'un procès futur ou potentiel, rappelant que le trouble anormal de voisinage ne peut être constaté que si les travaux sont effectivement réalisés, et que l'expert désigné doit pouvoir procéder à des constatations matérielles. Ils précisent que si le recours administratif exercé par Mme [D] devait aboutir, les travaux ne seraient en définitif jamais entrepris.
Par ailleurs, M. et Mme [P] indiquent avoir été contraints de renoncer en juin 2022 à leur projet de création d'un attique en raison de problèmes d'infiltrations en toiture, des délais de recours administratif et des procédures initiées par Mme [D]. Ils ajoutent avoir dû procéder à la réfection à l'identique de leur toiture pour sauvegarder leur immeuble, leur assureur exigeant par ailleurs une intervention immédiate. Ils considèrent subir un préjudice du fait de l'absence de réalisation de l'attique et du surcoût des travaux de réfection de la toiture au regard des travaux initialement projetés. Ils ajoutent subir un préjudice supplémentaire puisque l'extension par attique devait permettre d'accueillir les bureaux de la société de M. [P]. Pour les intimés, les demandes de Mme [D] sont devenues sans objet. Ils soutiennent que la procédure reposant sur des allégations hypothétiques doit être considérée comme abusive. Ils sollicitent l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de réaliser les travaux souhaités et du caractère abusif de la procédure diligentée contre eux.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise et l'interdiction de réaliser les travaux assortie d'une astreinte
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux concernés par les permis de construire initial du 20 octobre 2020 et modificatif du 6 avril 2021 n'ont pas été réalisés. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [P] ont procédé à la réfection de leur toiture à l'identique renonçant à leur projet initial.
Les demandes initiales de Mme [D] ne se justifient donc plus.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de référé du 7 décembre 2021 en ce qu'elle a débouté Mme [D] de sa demande d'expertise et rejeté sa demande visant à faire interdiction à M. [K] [P] et Mme [X] [P] d'entreprendre les travaux incluant les cheminées dans les travaux de construction tels qu'autorisés par le permis de construire modificatif du 6 avril 2021.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et perte de chance
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou encore avec légèreté blâmable.
En l'espèce, M. et Mme [P] ne démontrent pas que Mme [S] [D] ait fait preuve en agissant contre eux d'une attitude abusive, ou d'une intention de lui nuire.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces versées aux débats, que Mme [D] ait agit avec une légèreté blâmable. Aucune pièce n'est produite justifiant d'un refus de médiation.
En outre, il n'entre pas dans les attributions du juge des référés de pouvoir statuer sur une demande de dommages et intérêts fondée sur l'existence d'un préjudice résultant d'une perte de chance, le juge des référés n'ayant la possibilité que d'accorder une provision.
En conséquence, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées par adoption des motifs retenus par le premier juge.
A hauteur d'appel, compte tenu de l'issue du litige et pour des raisons d'équité, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [D] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance de référé du 7 décembre 2021 en ce qu'elle a débouté Mme [S] [D] de sa demande d'expertise et rejeté sa demande visant à faire interdiction à M. [K] [P] et Mme [X] [P] d'entreprendre les travaux incluant les cheminées dans les travaux de construction tels qu'autorisés par le permis de construire modificatif du 6 avril 2021 et a condamné Mme [S] [D] aux dépens ;
Y ajoutant
DEBOUTE M. [K] [P] et Mme [X] [P] de leur demande de condamnation de Mme [S] [D] au paiement d'une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour perte de chance de réaliser les travaux souhaités ;
DEBOUTE Mme [S] [D] ainsi que M. [K] [P] et Mme [X] [P] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux.
Le greffier le président de chambre
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