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Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-16.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.154

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10274 F Pourvoi n° T 21-16.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023 M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-16.154 contre les arrêts rendus les 14 avril 2016 (3ème chambre) et 9 février 2021 (1er chambre, section 2) par la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à Mme [K] [R], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance partielle Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile : 1. Il y a lieu de constater que M. [U] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 14 avril 2016, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 9 février 2021 et que le moyen contenu dans le mémoire ampliatif n'est pas dirigé contre l'arrêt du 14 avril 2016. Il en résulte que la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 14 avril 2016 est encourue. 2. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 14 avril 2016 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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