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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00368

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00368

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/00496 N° RG 24/00368 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLXN Affaire : [Y]- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDEURS Madame [J] [Y], Monsieur [N] [Y], ès qualité de représentants légaux de l’enfant [D] [Y] demeurants [Adresse 1] Comparants en personne DEFENDERESSE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, [Adresse 2] Représentée par M. [C], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 14 février 2020, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a accordé à [D] [Y] l’aide humaine mutualisée pour la période du 14 février 2020 au 31 juillet 2022. Le 20 mai 2022, l’accompagnement humain mutualisé a été renouvelé pour la période du 20 mai 2022 au 31 juillet 2024. Il a été accordé un Plan Personnalisé de Scolarité jusqu’au 31 juillet 2026 avec une poursuite des adaptations avec accompagnement humain pour la fin du cycle 3 et débuter le cycle 4. Le 31 janvier 2024 Monsieur et Madame [Y] ont déposé une demande de renouvellement des droits à l’identique. L’équipe pluridisciplinaire du 19 mars 2024 a évalué le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% et a préconisé de rejeter la demande d’AESH. Le 29 mars 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté la demande portant sur l’accompagnement humain aux enfants en situation de handicap. Le 18 avril 2024, Monsieur et Madame [Y] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision du 29 mars 2024. Le 23 juillet 2024, la CDAPH a rejeté la contestation et a maintenu sa décision de rejet de l’AESH. Par courrier recommandé du 7 août 2024, Monsieur et Madame [Y] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS d’un recours en contestation de la décision de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Docteur [T] a été désigné pour prendre connaissance des pièces médicales du dossier, établir un rapport et venir à l’audience du 25 novembre 2024. Le Docteur [T] a déposé son rapport le 25 novembre 2024. A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur et Madame [Y] exposent que leur fils a des troubles d’attention-concentration, qu’il présente une dyscalculie et une fatigabilité, et ce depuis la maternelle. Ils indiquent qu’il bénéficie d’une aide mutualisée depuis le CE2 qui lui a été profitable : il réussit à mieux s’organiser dans son travail mais a toujours des difficultés pour écrire ou se concentrer et l’équipe éducative demande le maintien de l’aide humaine. Ils déclarent que depuis la suppression de l’aide en septembre 2024, leur enfant est stressé et qu’ils doivent énormément l’aider le soir pour reprendre avec lui les cours, ce qui le fatigue beaucoup. Selon eux, leur fils a besoin d’être aidé pour la prise de notes, pour le stimuler, le recentrer et pour la reformulation des consignes. Ils ajoutent que dans sa classe, 3 ou 4 enfants bénéficient d’un PPS avec une aide humaine. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d’Indre et Loire demande que Monsieur et Madame [Y] soient déboutés de leur recours et que la décision de la CDAPH soit confirmée. La MDPH expose que le taux d’incapacité de l’enfant est évalue comme inférieur à 50 % au regard de l’autonomie dans les actes de la vie courante. Elle indique que l’aide humaine mutualisée a été accordée pour le soutenir dans ses difficultés attentionnelles, dans l’organisation de son travail et dans la rédaction. Elle soutient que des améliorations ont été constatées dans les GEVA-Sco de 2022 et 2024 puisqu’il était mentionné que [D] avait des résultats correspondant à sa classe d’âge et que l’enfant est entré dans la scolarisation. Elle rappelle que l’AESH n’est pas un moyen de réussite et qu’elle doit seulement permettre l’accès à la scolarisation pour garantir l’équité entre les élèves. Selon elle, [D] peut accéder à la scolarisation sans aide humaine en raison de ses compétences et par les adaptations mises à sa disposition, notamment pour pallier ses difficultés attentionnelles ou sa fatigabilité. Le Docteur [T] a été entendu en son rapport. MOTIVATION DE LA DÉCISION : En application des dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, les parents d’enfants handicapés âgés de moins de 20 ans peuvent bénéficier d’une allocation d’éducation (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité au regard du barème MDPH d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et fréquente un établissement spécialisé ou nécessitant des soins à domicile ou le recours à un service d'éducation spécialisé. Aux termes de l'article L. 351-3 du même code, “lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. L'article D. 351-16-4 dispose que “L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant”. Il ressort des pièces produites et notamment du certificat médical du Docteur [G], pédiatre, que [D] présente des troubles de l’attention, une dysgraphie et des difficultés cognitives. D’après le Docteur [T], le certificat médical du Docteur [G] fait état de la nécessité d’une aide de l’AESH pour lui permettre de se concentrer, d’organiser son matériel et afin de lui apporter une aide pour l’écrit et diminuer sa fatigabilité. Le Docteur [T] a également eu accès aux différents bilans neuropsychologique, orthophonique et de psychomotricité (non communiqués au tribunal) concluant selon lui à la nécessité de l’AESH. Le Docteur [I], médecin de la MDPH estime que [D] est en progression d’après les GEVA-Sco et à un niveau attendu pour son âge. Il indique que ses relations avec ses camarades se sont apaisées et qu’il est plus calme. Il a de bonnes capacités de raisonnement et de mémorisation et participe bien à l’oral. Il peut se sentir stigmatisé par la présence de l’AESH. Il considère que les difficultés qui persistent (production manuscrite de textes longs, attention fluctuante) peuvent être compensées par la poursuite du PPS avec des adaptations pédagogiques mais sans aide humaine. Le Docteur [T] considère que : « vu l’ensemble des documents présentés et l’avis convergent du pédiatre et de l’équipe éducative, la poursuite de l’aide humaine est souhaitable ». Il ressort effectivement des deux derniers GEVA-Sco produits devant le tribunal que [D] a progressé dans les apprentissages et qu’il est désormais décrit comme disposant de bonnes capacités de raisonnement et de mémorisation. Il est toujours à l’aise à l’oral et ses échanges avec ses camarades sont plus faciles. Toutefois, le passage à l’écrit reste très difficile, notamment s’agissant de la prise de notes ou de la production d’écrits qui génèrent une fatigue importante au regard des difficultés d’attention de l’enfant. [D] est toujours en difficulté pour s’organiser dans son travail, pour accepter et suivre les consignes. Il manque encore de confiance en lui et doit encore gagner en autonomie notamment s’agissant de l’écrit. En conséquence, il convient de déclarer bien fondé le recours de Monsieur et Madame [Y] et d’octroyer à [D] un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme mutualisée, jusqu’au 1er août 2026, à raison de 14 heures par semaine. Cette aide humaine aura notamment pour objet d'apporter à l'enfant un soutien : - pour maintenir – recentrer son attention, l’aider à s’organiser dans son travail ; - reformuler les consignes, l’aider dans la prise de notes. La MDPH qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ; DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Monsieur [N] [Y] et Madame [J] [Y] ; OCTROIE à [D] [Y] un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme mutualisée, jusqu'au 1er août 2026 à raison de 14 heures par semaine ; INDIQUE que cette aide humaine aura notamment pour objet de : - aider [D] à maintenir – recentrer son attention, l’aider à s’organiser dans son travail ; - reformuler les consignes, l’aider dans la prise de notes CONDAMNE la MDPH d’Indre et Loire aux entiers dépens de la présente instance à l'exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la CPAM d’Indre et Loire. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente

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