Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-17.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.733

Date de décision :

18 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Edwige X..., veuve de M. Georges, Louis W. en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Ghislaine, Paulette Y., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, conseillers, M. Gaunet, avocat génaral, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., veuve Georges Wertz, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y., veuve Yves Wertz, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils sont ii énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 juin 1988) a rejeté la demande de Mme Edwige X..., mère adoptive d'Yves-Marie W., tendant à l'obtention d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son petit fils, Ludovic W. et l'a condamnée à verser une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts à la mère de l'enfant, Mme Ghislaine Y., veuve W. ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général s'en est rapporté à justice, ce qui implique qu'il a eu connaissance de l'affaire ; que le premier moyen, tiré d'un prétendu défaut de communication au ministère public, est donc sans fondement ; Attendu que l'existence de motifs graves de nature à faire obstacle aux relations personnelles des grands-parents avec leurs petits-enfants relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le second moyen ne peut en conséquence être accueilli ; Et attendu que la cour d'appel a pu estimer eu égard aux circonstances particulières de la cause telle qu'elle les a analysées, que le comportement de Mme X... revêtait un caractère fautif ; que le troisième moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz