Cour de cassation, 10 mai 2016. 15-14.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.372
Date de décision :
10 mai 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10418 F
Pourvoi n° H 15-14.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [A] [K], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [B],
2°/ à Mme [E] [P], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [B] ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] à payer aux époux [B] la somme de 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par madame [K] contre la décision d'incompétence du conseil des prud'hommes d'Ajaccio, d'AVOIR évoqué le fond du litige et d'AVOIR débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des époux [B] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame [K] prétend être titulaire d'un contrat de travail depuis au moins 1987, date d'acquisition par les époux [B] de la propriété, en qualité de gardienne en mesure de revendiquer, par application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, la qualité de salarié de catégorie B, niveau 2, coefficient 275 avec un salaire minimum conventionnel de 1.573,73 euros ; qu'à l'appui de cette prétention elle se fonde sur des attestations de pêcheurs autorisés à pénétrer sur la propriété qui font état de ce qu'à plusieurs reprises ils ont constaté que l'intéressée nettoyait le terrain et assurait l'entretien total de la villa, sur une attestation de logement rédigée par monsieur [B] portant la mention « je soussigné...certifie que...[F] et [A] [K] disposent d'un logement à titre gratuit en qualité de gardien de la maison », de diverses pièces établissant que les époux [K] sont bien logés sur la propriété des époux [B], d'une fiche d'information pour les locataires saisonniers datée du mois de juin 2003 les désignant comme des référents veillant de surcroît « au bon état de la maison », d'un procèsverbal d'audition de madame [K] établi par les services de gendarmerie de la brigade de [Localité 2] dans lequel cette dernière indique, à la suite d'un cambriolage, s'occuper de la villa en l'absence des époux [B] et déposer plainte en leur nom ainsi que de diverses fiches de travaux à réaliser, rédigées, selon l'intéressé par les défendeurs au contredit ; qu'elle estime que l'ensemble de ces pièces établit l'existence d'une prestation de travail subordonnée moyennant rémunération et en veut pour preuve supplémentaire, notamment, la déclaration faite par les défendeurs devant maître [Z], huissier de justice requis par leur soin pour procéder à un constat de ce qu'ils « ont accordé à monsieur [F] [K] l'usage d'un logement d'environ 36 m² au rez de chaussée dudit immeuble en contrepartie de l'entretien des jardins et allées de leur propriété. » ; qu'à titre subsidiaire, elle conteste la notion de prêt à usage pour caractériser les relations contractuelles le liant aux époux [B] ; qu'en effet, ces derniers pour leur part, estiment, au-delà de l'absence de critique du jugement déféré que madame [K] ne rapporte pas la preuve au travers des éléments sus-évoqués de l'existence d'une relation salariale et font valoir que l'occupation du logement annexe par les époux [K] s'inscrit dans le cadre d'un commodat régi par les dispositions de l'article 1875 et suivantes du code civil, exclusif donc de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en réalité les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens développés devant les premiers juges ; qu'elles produisent les mêmes pièces à l'appui de ces moyens, lesquelles ont fait l'objet d'une analyse détaillée et pertinente par le juge départiteur que la cour approuve ; qu'il sera ajouté à cette appréciation exacte des faits de la cause que de manière générale les pièces produites aux débats par madame [K] ne permettent pas d'exclure l'hypothèse d'un échange de services et plus particulièrement la thèse des époux [B] qui affirment qu'ils ont laissé aux époux [K] la libre disposition du local qu'ils occupaient déjà avant leur acquisition de la propriété dans le courant de l'année 1987 en échange de quoi il leur est arrivé de leur demander à titre cordial et bénévole quelques tâches sporadiques dont le principe a été accepté dans ce cadre ; qu'il y a d'ailleurs lieu d'observer que tant madame [K] que son époux n'ont pas cru devoir pendant plus de 23 ans réclamer le salaire afférent à la qualité de salarié revendiquée ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le contredit formé contre le jugement déféré ; que les demandes de madame [K] étant directement dépendantes de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, la cour par évocation en application de l'article 89 du code de procédure civile, de débouter madame [K] de ses demandes qui ne sauraient être utilement déférées à une autre juridiction, notamment le tribunal d'instance d'Ajaccio tel que désigné et dont la cour est en tout état de cause la juridiction d'appel ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L1411-1 du code du travail que le conseil des prud'hommes est compétent pour connaître des litiges ou différends de caractère individuel, qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code, entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il est constant que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le conseil des prud'hommes n'est compétent pour connaître des demandes relatives à la résolution du contrat et ses conséquences formulées par madame [K] que si celle-ci démontre l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et monsieur et madame [B] ; que le contrat de travail se définit comme une convention aux termes de laquelle une personne s'engage à accomplir une prestation de travail pour le compte et sous l'autorité d'une autre, qui lui verse, en contrepartie, une rémunération ; qu'il est constant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que le contrat de travail étant, en outre, un contrat consensuel, sa conclusion n'est soumise à l'accomplissement d'aucune formalité particulière et sa validité, sous réserve de l'application de dispositions légales spécifiques contraires, n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit, ce dernier ne constituant, tout au plus, qu'un moyen de preuve parmi d'autres de son existence ; qu'il résulte de la définition précitée que, sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables ou contraires, l'existence du contrat de travail suppose la réunion de trois critères indissociables : d'une part, l'exécution d'une prestation de travail, d'autre part, le versement au travailleur concerné d'une rémunération en contrepartie de l'accomplissement de cette prestation, et, enfin, la subordination juridique de ce travailleur au donneur d'ouvrage qui est, en principe, le bénéficiaire de cette même prestation de travail ; qu'il résulte des explications et pièces fournies par les parties que madame [K] occupe, depuis l'année 1987, avec son époux, [F], à titre gratuit en ce qu'aucun loyer n'est prévu ni payé, un logement d'environ 36 m2 jouxtant la maison principale de la propriété dite villa Micha, située à [Adresse 2], commune de [Localité 2], propriété sur laquelle les époux [B] sont titulaires d'un bail emphytéotique s'agissant du terrain et d'un droit de propriété s'agissant de la maison y édifiée et des dépendances, pour l'avoir acquise des époux [Y] suivant acte authentique du 7 décembre 1987 ; qu'au mois d'octobre 2010, les époux [B] ont informé les époux [K] de leur volonté de récupérer ce logement, leur demandant de prendre leurs dispositions pour le leur restituer à la fin de la période estivale 2011, et ont réitéré leur volonté par la délivrance, par acte d'huissier du 6 septembre 2011, d'une sommation d'avoir à restituer le bien libre de toute occupation au plus tard le 31 décembre 2011 ; que s'agissant de la prestation de travail, permettant de caractériser l'existence du contrat de travail, il convient de rappeler qu'elle doit être effective, en ce sens que le travailleur en cause doit être réellement tenu d'exécuter un travail déterminé (tâches, activité, fonctions, ...), de surcroit, accomplie par le travailleur en cause à titre professionnel, c'est-à-dire de manière habituelle, dans le but de subvenir aux besoins liés à son existence et, le cas échéant, à ceux de sa famille, seules des tâches répétées, qui présentent une certaine régularité dans le temps, répondant à cette définition ; que l'existence d'un contrat de travail doit donc être écartée lorsque la prestation de travail n'est exécutée par le travailleur concerné que de manière occasionnelle ou sporadique, a fortiori, lorsque l'exécution de la prestation de travail par le travailleur en cause revêt un caractère exceptionnel ou lorsque la prestation de travail a été réalisée par le travailleur concerné à titre de service rendu ; que s'agissant de l'exécution d'une prestation de travail par madame [K] depuis l'année 1987 pour le compte des époux [B], force est de constater l'insuffisance des éléments de preuve invoqués par la demanderesse pour démontrer ce premier élément ; qu'en effet, il convient en premier lieu de souligner que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'acte authentique de vente de la maison aux époux [B], s'il fait bien état dans la désignation du bien vendu de l'existence d'un logement de fonction ou de gardien, ne cite pas expressément monsieur et madame [Y] en qualité de gardiens, ce qui serait en outre parfaitement indifférent quant à la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre les époux [B] et madame [K], ces derniers étant en réalité les vendeurs de la maison ; que la mention, tant dans la fiche d'information de juin 2003 établie par les époux [B] pour les locataires saisonniers de la qualité de gardiens de monsieur et madame [K], que dans l'attestation de logement en date du 10 octobre 2007 que monsieur [B] ne conteste pas avoir établie, est insuffisante à elle seule à démontrer l'existence d'un contrat de travail caractérisée par l'accomplissement de prestations de travail, dès lors que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que la déclaration faite par les époux [B] à l'huissier chargé de dresser un procès-verbal de constat le 26 septembre 2011 selon laquelle « ils ont accordé à madame [K] l'usage d'un logement de 36 m2, au rez-de-chaussée de leur bien en contrepartie de l'entretien des jardins et allées de leur propriété », ne permet pas pour autant de considérer que la preuve d'une relation salariale est rapportée, cette déclaration ne concernant que monsieur et non madame [K] ; que madame [K] ne saurait pas plus s'appuyer sur sa propre déclaration faite aux services de gendarmerie en novembre 2010 se présentant comme l'employée des époux [B], et ce d'autant qu'elle a été faite après que les époux [B] aient manifesté leur volonté de récupérer le logement annexe à leur maison ; que madame [K] invoque ensuite pour démontrer l'existence d'une prestation de travail caractéristique d'un contrat de travail, sur des attestations émanant de pêcheurs traversant la propriété des époux [B] pour aller pêcher sur les rochers bordant la propriété ou de personnes le côtoyant, sur cinq fiches de tâches laissés par monsieur [B] et un cahier de type « conquérant »qui contiendrait les instructions de monsieur [B] pour les années 2004-2005 ; que toutefois, il importe de souligner que la totalité de ces pièces justificatives concerne madame [K], et qu'à aucun moment, il n'est fait mention d'une prestation de travail accomplie par [A] [K] ; que de la même façon, les attestations de monsieur [I], lequel se contente d'affirmer que madame [K] travaille chez monsieur [B] en tant que « jardinier et gardien à la villa Micha », et de monsieur [O] attestant avoir vu madame [K] faire l'entretien du jardin, désherber etc.., et également faire le chauffeur pour chercher le propriétaire à son arrivée à l'aéroport d'[Localité 1], le tout sans aucune précision de date ou de période, ou encore quant aux tâches précisément effectuées par madame [K] pour assurer l'entretien et le jardinage, ne démontrent rien concernant madame [K], laquelle n'est même pas citée ; que s'agissant des documents dénommés fiches de tâches, dont deux datées d'octobre 2003 et du 5 septembre 2010 portent les mentions « Driss-entretien » et « travaux [F]», et trois non datées, et dont il n'est pas contesté qu'elles émanent des époux [B], et le cahier dans lequel monsieur [B] aurait consigné des travaux à effectuer par madame [K] pour l'entretien courant de la villa Micha au cours des mois d'août 2004, septembre 2004, décembre 2004, janvier et février 2005, là encore elles ne visent que [F] et non [A] [K] ; qu'à l'inverse, et étant rappelé que la charge de la preuve n'incombe pas aux époux [B], ceux-ci produisent des pièces et éléments probants certains, soit les attestations précises, circonstanciées, relatant des faits datés auxquels leurs auteurs ont personnellement assistés, et accompagnées de pièces justifiant de la réalité des déclarations et situations relatées, de madame [L], madame [D], madame [R] propriétaire et occupante de la propriété voisine de celle des époux [B] depuis I989, monsieur [G], et monsieur [V], qui démontrent que madame [K] n'accomplissait aucune prestation de travail effective, régulière, à titre professionnel et habituel, pour le compte des époux [B] ; que cette absence d'accomplissement de la prestation de travail alléguée est enfin confirmée par la preuve rapporté par les époux [B] de ce qu'ils avaient confié depuis 1987, non seulement l'aménagement mais encore l'entretien courant de leur propriété et plus précisément des espaces verts à l'entreprise Le Marrec, de ce qu'ils ont fait installer depuis 1998 un système d'arrosage automatique depuis peu entretenu par la société Rives Sud Multi Services, de ce qu'ils ont confié depuis plusieurs années l'entretien de la piscine et du jacuzzi à des entreprises spécialisées, et de ce qu'ils ont conclu depuis le 1er avril 1989, un contrat de télésurveillance de leur résidence secondaire avec la société « Corse Télésurveillance » ; qu'à supposer même que madame [K] ait rapporté la preuve de l'exécution d'une prestation de travail effective et régulière, encore faudrait-il qu'elle démontre en outre que celle-ci l'a été sous la subordination des époux [B], ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ; que selon la définition classique retenue par la jurisprudence, un travailleur se trouve sous l'autorité hiérarchique et donc dans un état de subordination vis-à-vis du donneur d'ouvrage, lorsqu'il reçoit de ce dernier des prescriptions, sous la forme d'ordres, de directives, d'instructions ou de consignes, destinées à lui préciser les modalités d'exécution des tâches qu'il lui a confiées, et lorsque ce donneur d'ouvrage a le pouvoir de contrôler régulièrement leur réalisation effective et conforme ainsi que d'en sanctionner les éventuels manquements ; que trois éléments cumulatifs caractérisent le lien de subordination juridique: les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur sur le salarié ; qu'il a été souligné précédemment l'absence de preuve de directives et de consignes des époux [B] données à madame [K], durant toute la période durant laquelle cette dernière a occupé le logement mis à disposition, et il n'est aucunement démontré l'exercice d'un quelconque contrôle de l'exécution de la prestation de travail, au demeurant inexistante ; que madame [K] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail le liant aux époux [B], le conseil des prud'hommes doit se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formulées par celle-ci, reposant toutes sur le postulat de l'existence d'un tel contrat de travail ; que par ailleurs, et sans qu'il soit question d'examiner la qualification de prêt à usage donnée au contrat par les époux [B], la juridiction ne peut que constater que le tribunal d'instance d'Ajaccio est saisi d'une demande des époux [B] aux fins de voir statuer sur ledit contrat et les conséquences de la rupture de celui-ci, et a sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la présente décision, par jugement en date du 18 décembre 2013, de sorte qu'il convient de renvoyer l'affaire devant cette juridiction à défaut de contredit formé dans le délai légal ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel, saisie d'un contredit formé contre une décision d'incompétence, ne peut évoquer le fond du litige qu'à la condition d'être compétente pour connaître du litige ou d'être la juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estime être compétente ; qu'en évoquant le fond du litige opposant les époux [B] à madame [K] et en déboutant cette dernière de ses demandes, sans désigner la juridiction qu'elle estimait être compétente pour connaître du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 86 et 89 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en affirmant que madame [K] n'établissait pas la réalité de la prestation de travail qu'elle invoquait, sans analyser, même sommairement, la fiche d'information locative de la villa des époux [B] qu'elle produisait et qui, émanant de ceux-ci, précisait qu'elle avait fonction de gardien et était chargée de remettre les clefs de la villa aux locataires, lesquels devaient s'adresser à elle en cas de besoin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE le lien de subordination juridique qui implique l'existence d'une relation de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et, éventuellement, de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en énonçant que madame [K] n'accomplissait aucune prestation de travail effective, régulière, à titre professionnel et habituel, pour le compte des époux [B], pour dire que ceux-ci n'étaient pas liés par un contrat de travail, la cour d'appel, qui a subordonné la qualification de contrat de travail au caractère habituel et régulier de la prestation de travail, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
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