Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-86.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.567
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GUINARD et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1992, qui l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins et interdiction de rencontrer la victime pour attentat à la pudeur aggravé, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels qui l'a rendu était "composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de M. Barnoud, président, de M. A... et de M. Montcriol, conseillers", en présence de l'audience de M. Z..., substitut général et de Mme Bresles, greffier" ;
"alors que le ministère public, qui assiste aux débats des juridictions de jugement et en présence duquel les décisions sont prononcées, ne peut assister au délibéré ; que l'arrêt attaqué, dont les mentions ne permettent pas d'exclure que le représentant du ministère public fût présent à l'audience où il a été délibéré de l'affaire, ne justifie pas par ses mentions intrinsèques de sa régularité, en violation des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom, composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de M. Barnoud, président, M. A... et M. Montcriol, conseillers, en présence, à l'audience, de M. Z..., substitut général, et de Mme Bresle, greffier ;
Qu'il ressort de ces énonciations que le ministère public n'a ni participé, ni assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 333 alinéa 2 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Habonnel coupable d'attentat à la pudeur sur une personne particulièrement vulnérable ;
"aux motifs que Habonnel ne conteste pas s'être livré, pendant plusieurs mois, sur la personne de Sébastien X..., à des attouchements de nature sexuelle ; que si, selon Habonnel, ses relations avec Sébastien X... se déroulaient dans un contexte d'amour partagé, prévenu et victime étaient respectivement âgés de 30 ans et de 17 ans ; que le dossier établit sans ambiguïté que Habonnel a mis à profit l'ascendant qu'il exerçait sur le mineur pour parvenir à ses fins et que la notion de contrainte visée par l'article 333 du Code pénal est bien réelle (cf. arrêt p. 3, 1er et 2ème attendus) ;
"alors que la contrainte constitue un élément constitutif du délit d'attentat à la pudeur commis sur une personne particulièrement vulnérable, prévu par l'article 333 alinéa 2 du Code pénal ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Habonnel coupable de ce délit, qu'il avait mis à profit l'ascendant qu'il exerçait sur le mineur pour parvenir à ses fins, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les attouchements de nature sexuelle sur la personne du mineur avaient été commis sous la contrainte, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer Habonnel coupable du délit d'attentat à la pudeur par violence, contrainte ou surprise sur une personne particulièrement vulnérable, l'arrêt attaqué, par des motifs propres et adoptés, relève que le prévenu, mettant à profit l'ascendant qu'il exerçait sur Sébastien X..., débile mental et la peur qu'il lui inspirait, lui a imposé, parfois par la violence, des attouchements de nature sexuelle ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'attentat à la pudeur aggravé reproché au demandeur, a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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