Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00907 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXMR
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00033
APPELANTE :
S.C.I. Avenir
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Kodjo Equagoo, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée par Me Philippe Missamou, avocat au barreau des Hauts de Seine.
INTIMEES :
Société Hoist Finance AB (Publ)
Venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Caisse d'Epargne CEPAC
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Madame Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025.
GREFFIER :
Lors des débats Mme Sonia Vicino, greffière,
Lors du prononcé Mme Solange Loco, greffière placée,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffière placée, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 06 novembre 2006, la Banque des Antilles Françaises a consenti à la SCI Avenir un prêt de 508.000 euros, remboursable en 144 mensualités de 4.698,44 euros chacune du 30 août 2007 au 30 juillet 2019, au taux d'intérêt nominal de 5% par an.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 juillet 2022, publié le 25 juillet 2022 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre, la Caisse d'Epargne CEPAC, venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Avenir, dépendant de l'immeuble situé sur la commune de Sainte-Rose, cadastré AY [Cadastre 4], pour le paiement de la somme de 259.277,39 euros.
Par acte du 20 septembre 2022, la Caisse d'Epargne CEPAC a assigné la SCI Avenir devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 24 novembre 2022, aux fins de vente forcée de l'immeuble saisi.
Selon acte du 21 septembre 2022, dénonciation du commandement de saisie valant assignation à comparaître a été faite au Trésor Public, créancier inscrit.
Le 22 septembre 2022, le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution.
Par jugement d'orientation du 14 décembre 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté la SCI Avenir de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 05 juillet 2022,
- dit que la procédure de saisie immobilière était recevable,
- annulé la déchéance du terme du prêt, qui n'avait pas été régulièrement prononcée,
- déclaré non prescrite l'action en paiement de la Caisse d'Epargne CEPAC,
- constaté que la créance de la Caisse d'Epargne CEPAC était certaine, liquide et exigible,
- fixé le montant de la créance de la Caisse d'Epargne CEPAC comme suit:
- 265.464,04 euros (267.811,08 -2.351,40) au titre des échéances impayées du 03 novembre 2014 au 30 juillet 2019,
- 76.894,83 euros de règlements à déduire,
- les intérêts au taux de 5% à recalculer sur la somme de 188.569,21 euros,
- débouté la SCI Avenir de ses demandes de reprise et de délais de paiement,
- débouté la SCI Avenir de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- autorisé la SCI Avenir à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers dépendant de l'immeuble saisi, sis sur la commune de Sainte-Rose, cadastré AY [Cadastre 4],
- dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 350.000 euros nets vendeur,
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 21 mars 2024 à 9h pour constatation de la vente amiable,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que les dépens seraient compris dans les frais privilégiés de la vente.
La SCI Avenir a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 décembre 2023, et fait assigner la Caisse d'Epargne CEPAC à jour fixe à l'audience du 15 avril 2024 par acte 26 janvier 2024. L'assignation a également été délivrée le 22 janvier 2024 au Trésor Public, créancier inscrit, qui n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 15 avril 2024, la cour a refusé la demande de renvoi formée par l'avocat plaidant de l'appelante, qui était exclusivement motivée par le fait qu'il n'aurait pas reçu les pièces de l'intimée. En effet, la cour s'étant assurée que cette communication avait bien été faite par RPVA le 03 avril 2024 et que l'avocat postulant de l'appelant avait donc eu connaissance de toutes les pièces de l'intimée à cette date, soit plus de dix jours avant l'audience à jour fixe, dans un délai suffisant pour y répliquer en cas de besoin, l'affaire, engagée dans le cadre, imposé par la loi, d'une procédure d'urgence, était en état d'être jugée et a été retenue et mise en délibéré au 7 juin 2024.
Par arrêt du 7 juin 2024, la cour d'appel a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par la SCI Avenir à l'encontre du jugement d'orientation du 14 décembre 2023,
- dit que seuls avaient été déférés à la cour les chefs de jugement par lesquels le juge de l'exécution avait :
- déclaré non prescrite l'action en paiement de la Caisse d'Epargne CEPAC,
- débouté la SCI Avenir de ses demandes de reprise des paiements et de délais de paiement,
- dans cette limite, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
- condamné la SCI Avenir à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'affaire a été rappelée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l'audience du 21 mars 2024 à 9h pour constatation de la vente amiable.
Elle a ensuite été rappelée à l'audience du 27 juin 2024, au cours de laquelle le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien saisi.
Par jugement du 19 septembre 2024, qualifié de réputé contradictoire et insusceptible de recours, le juge de l'exécution a :
- constaté l'absence de vente amiable,
- autorisé la Caisse d'Epargne CEPAC, venant aux droits de la BDAF, à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien immobilier visé dans le jugement d'orientation du 14 décembre 2023,
- dit qu'il y serait procédé à l'audience du 19 décembre 2024 à 10 heures au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
- dit qu'il serait procédé à la visite de l'immeuble selon les modalités qui seraient envisagées par l'huissier de justice ayant établi le procès-verbal de description, qui pourrait faire application des dispositions de l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris en cas d'occupation des locaux par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le jugement valant autorisation de pénétrer au sens de l'article L.322-2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de désaccord de l'occupant,
- dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La SCI Avenir a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 octobre 2024, visant exclusivement la Caisse d'Epargne CEPAC en qualité d'intimée, et libellée en ces termes :
'Objet/Portée de l'appel : Appel en cas d'objet du litige indivisible 1) Le juge de l'exécution n'a pas appelé la SCI Avenir à l'audience du 27 juin 2024 et a rendu un jugement réputé contradictoire ordonnant la vente du bien immeuble saisi 2) La SCI Avenir n'a pas pu être entendue à l'audience au cours de laquelle la demande de vente forcée du bien saisi a été évoquée et ordonnée à la demande de la banque CEPAC 3) Deux audiences ont été organisées par le juge de l'exécution les 24 mars et 27 juin, sans que la SCI Avenir ait été mise en mesure de donner ses explications sur la poursuite de la vente amiable, alors que le jugement d'orientation en date du 14 décembre 2023 a régulièrement fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Basse-Terre 4) La banque CEPAC, qui a été informée et partie de la procédure pendante devant la cour d'appel de Basse-Terre, a eu signification de l'assignation à jour fixe aux fins de l'audience de la cour d'appel du 7 avril 2024 et du pourvoi en cassation formé dans les délais impartis contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Basse-Terre 5) La banque CEPAC n'a pas cru devoir assigner et mettre en cause à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 27 juin 2024 la SCI Avenir et le Trésor Public 6) Le jugement d'orientation a été déclaré réputé contradictoire sans que le juge de l'exécution ait préalablement vérifié si les diligences suffisantes avaient été accomplies, afin d'informer la SCI Avenir et le Trésor Public de la date et de l'heure de l'audience du 27 juin 2024".
Le 8 octobre 2024, la SCI Avenir a sollicité du premier président de la cour d'appel l'autorisation d'assigner à jour fixe la Caisse d'Epargne CEPAC et le Trésor Public.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, elle a été autorisée à assigner ces parties à l'audience du 13 janvier 2025, avant le 30 octobre 2024.
La SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC en vertu d'un acte de cession de créance du 25 juillet 2024, a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 5 novembre 2024.
Le Trésor Public n'a pas comparu.
A l'audience du 13 janvier 2025, la cour a refusé la demande de renvoi formée par l'avocat plaidant de l'appelante, qui était exclusivement motivée par le fait qu'il n'aurait pas reçu les conclusions de l'intimée. En effet, la cour s'étant assurée que cette communication avait bien été faite par RPVA le 19 décembre 2024 et que l'avocat postulant de l'appelant avait donc eu connaissance des conclusions de l'intimée à cette date, soit près d'un mois avant l'audience à jour fixe, dans un délai suffisant pour y répliquer en cas de besoin, l'affaire, engagée dans le cadre d'une procédure d'urgence, était en état d'être jugée et a été retenue.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Suivant note adressée par RPVA le 18 février 2025, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations, avant le 24 février 2025, sur la caducité de l'appel qu'elle envisageait de relever d'office sur le fondement de l'article 922 du code de procédure civile, aucune copie des assignations n'ayant pas été remise au greffe avant le 13 janvier 2025, date fixée pour l'audience.
Aucune des parties n'a adressé d'observations, ni sollicité de délai supplémentaire pour en présenter.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SCI Avenir, appelante :
Aux termes de son assignation à jour fixe, signifiée à la Caisse d'Epargne CEPAC le 29 octobre 2024, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 12 à 15 du code de procédure civile, R.322-7, R.322-15, R.322-19, R.322-21 et R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution :
- de la recevoir en son appel,
- de la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que le juge de l'exécution a méconnu les principes du procès équitable, de la contradiction des débats et du droit fondamental des parties à se défendre efficacement,
- de dire et juger que la SCI Avenir n'a été ni appelée, ni entendue à l'audience au cours de laquelle le juge de l'exécution a autorisé la vente forcée du bien immeuble saisi,
- de dire et juger que la banque CEPAC n'a pas mis en cause le Trésor Public,
- de dire et juger que la banque CEPAC ne justifie pas avoir demandé à la SCI Avenir de l'informer des démarches relatives à la conclusion de la vente amiable primitivement autorisée, ni de l'avoir assignée à comparaître à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 27 juin 2024,
- par voie de conséquence, 'statuant à nouveau',
- à titre principal :
- annuler le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 septembre 2024,
- subsidiairement :
- infirmer le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 septembre 2024 en toutes ses dispositions, en autorisant la vente amiable du bien immeuble saisi au prix et aux conditions initialement fixées par le juge de l'exécution.
2/ La SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, par lesquelles elle demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de cessionnaire de la créance à l'encontre de la SCI Avenir, antérieurement détenue par la Caisse d'Epargne CEPAC,
- de déclarer l'appel irrecevable et, en tout état de cause, non fondé,
- de débouter la SCI Avenir de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de condamner la SCI Avenir à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la CEPAC :
Conformément aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, par acte du 25 juillet 2024, la CEPAC, partie en première instance en qualité de créancière de la SCI Avenir, a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de cette dernière à la SA Hoist Finance AB.
La réalité de cette cession est attestée par le constat de commissaire de justice dressé le 21 août 2024, produit par l'intimée en pièce 1 de son dossier, qui comprend un extrait de l'acte de cession et de son annexe 1 mentionnant la créance de la CEPAC détenue à l'égard de la SCI Avenir, représentée par M. [K] [I], ainsi que la copie du courrier de notification de cession de créance qui lui était destiné.
En conséquence, la SA Hoist Finance AB justifie de son intérêt à intervenir à l'instance d'appel en lieu et place de la CEPAC et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 922 du code de procédure civile, relatif à la procédure à jour fixe, dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe et que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Si la caducité doit en principe être constatée d'office par ordonnance du président de la chambre, il est aussi parfaitement constant que la cour est tenue de vérifier la régularité de sa saisine et qu'elle dispose du pouvoir de prononcer cette caducité d'office (2e Civ., 16 mai 1990, pourvoi n° 89-13.016, 2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 04-19.383).
En l'espèce, la SCI Avenir a obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe la Caisse d'Epargne CEPAC et le Trésor Public à l'audience de la cour du 13 janvier 2025, avant le 30 octobre 2024.
Or, force est de constater qu'aucune copie des assignations, pas même de celle signifiée à la Caisse d'Epargne CEPAC, n'a été remise au greffe avant l'audience du 13 janvier 2025, y compris par voie électronique via le RPVA.
Si le dossier de l'appelante contient une copie de l'assignation délivrée à la Caisse d'Epargne CEPAC par acte du 29 octobre 2024, ce document ne revêt aucun tampon du greffe permettant de prouver qu'il lui aurait été remis préalablement à l'audience.
Il ressort de ces constatations que la cour n'a pas été valablement saisie.
Dès lors, ce moyen de droit relevé d'office ayant préalablement été soumis à la discussion contradictoire des parties, la déclaration d'appel de la SCI Avenir doit être déclarée caduque.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La SCI Avenir, qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, l'équité commande de la condamner à payer à la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la SCI Avenir,
Condamne la SCI Avenir à payer à SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la SCI Avenir aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,