Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°121
N° RG 23/04725 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T77F
M. [O] [Z] [S]
Mme [G] [P] [V] épouse [S]
C/
SCI ROSCOGOZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 SEPTEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 19 Septembre 2023, par mise à disposition à la date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 28 Juillet 2023
ENTRE :
Monsieur [O] [Z] [S]
né le 04 Juin 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Madame [G] [P] [V] épouse [S]
née le 22 Mai 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
ET :
S.C.I. ROSCOGOZ
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte du 18 décembre 2020, la société civile immobilière Roscogoz a vendu sous diverses conditions suspensives dont l'obtention d'un prêt de 500'000 euros, à M. [O] [S] et à Mme [G] [V] épouse [S] une maison d'habitation sise à [Localité 6], moyennant le prix de 380'000 euros. L'acte comporte une clause pénale de 38'000 euros en cas de défaillance des acquéreurs.
La vente n'ayant pas été réitérée dans le délai convenu, la venderesse a fait assigner les acquéreurs devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 16 mai 2023, a condamné les époux [S] à verser à la société Roscogoz une somme de 38'000 euros, outre une somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2023.
Par exploit du 28 juillet 2023, ils ont fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société Roscogoz aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Ils soutiennent qu'ils ne sont pas en mesure de verser le montant des condamnations, ne disposant d'aucun patrimoine. Ils ajoutent que l'exécution du jugement les placerait dans une impasse financière, au regard de leur situation et des nombreuses dettes qu'ils ont contractées.
La société Roscogoz soulève l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement s'y oppose et, en tout état de cause, réclame une somme de 4'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que les époux [S] n'ont formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire et n'allèguent d'aucune conséquence révélée postérieurement au jugement de sorte que leur demande est irrecevable. Ils relèvent que les demandeurs ont sciemment caché la véritable situation de M. [S] et ses revenus.
La société Roscogoz conteste la situation alléguée des requérants qui ne justifient d'aucune conséquence manifestement excessive, les pièces versées aux débats étant l'évidence de circonstance.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation au regard de la clause stipulée au contrat dont le montant n'est nullement excessif mais correspond au contraire à la pratique admise par les juridictions.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
En l'espèce, les époux [S] ne développent aucun moyen sérieux de réformation du jugement. Il est, en effet, établi que la vente sous conditions suspensives comporte une clause pénale, que celle-ci a été régulièrement mise en 'uvre, le notaire agissant pour le compte des vendeurs ayant mis les acquéreurs en demeure de justifier de leurs démarches pour obtenir un prêt et du refus de deux établissements bancaires comme stipulé, que le montant convenu de la pénalité (10 % du prix de vente), accepté par les acquéreurs dans l'acte est usuel et ne présente aucun caractère excessif.
Ils ne justifient pas davantage qu'en première instance, des diligences effectuées.
Il n'existe, dès lors, aucun moyen sérieux de réformation. L'une des conditions faisant à l'évidence défaut, leur demande doit être rejetée.
Partie succombante, les époux [S] supporteront la charge des dépens et devront verser à la société Roscogoz une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Condamnons M. [O] [S] et Mme [G] [V], son épouse, aux dépens.
Les condamnons à payer à la société civile immobilière Roscogoz une somme de 1'800'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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