Tribunal Administratif de MELUN, 26 janvier 2023. 2203319
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2203319
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 4 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. B A.
Il fait valoir que la candidature de M. B A a été retenue par le bailleur social " Les Foyers de Seine-et-Marne ", pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 47 Avenue de la Société des Nations à Montévrain (77144) et que le bail a pris effet le 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 4 octobre 2021 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. B A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2, répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ".
3. Par un mémoire du 29 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2 situé 47 Avenue de la Société des Nations à Montévrain (77144) a été attribué à M. B A et que son bail a pris effet le 3 octobre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. B A sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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