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Cour de cassation, 25 mai 1988. 85-16.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.097

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 415 et L. 415-1 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus les articles L. 411-1 et L. 411-2 dans la nouvelle codification ; Attendu que le 9 février 1981, MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Sobea, entreprise de travaux publics, circulant à bord d'un véhicule automobile conduit par ce dernier, ont été victimes d'un accident de la circulation en se rendant de Limoges (Haute-Vienne) où ils résidaient sur un chantier situé à Souvigny, lieu de leur nouvelle affectation ; Attendu que pour dire qu'il s'agissait non d'un accident de trajet, mais d'un accident du travail proprement dit et débouter en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie de l'action en remboursement des prestations versées à MM. X... et Y... qu'elle avait intentée contre M. Z... et son assureur, la cour d'appel a essentiellement considéré que les salariés avaient été affectés à un chantier, très éloigné de leur domicile et qu'il s'agissait d'un " grand déplacement " effectué sur l'ordre de l'employeur dans le cadre d'un travail accompli en commun et donnant lieu à des rémunérations spéciales afférentes aussi bien aux périodes de séjour sur le chantier qu'aux périodes de déplacement domicile - lieu du chantier et retour ; Qu'en statuant ainsi, alors que la perception d'indemnités spéciales par les salariés en grand déplacement des entreprises du bâtiment et des travaux publics traduit seulement l'existence de frais professionnels supplémentaires imposés aux intéressés par l'éloignement du lieu de travail, la cour d'appel qui n'a pas précisé si le déplacement au cours duquel l'accident s'est produit correspondait à une mission ponctuelle effectuée sur les instructions de l'employeur ou s'il s'agissait au contraire d'une affectation durable de nature à conférer un caractère habituel au trajet entre le domicile des intéressés et leur nouveau lieu de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers

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Cour de cassation 1988-05-25 | Jurisprudence Berlioz