Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024. 2317416
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2317416
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Barrovecchio, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2024 :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les observations de M. A, requérant ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 15 février 2000, est entré sur le territoire français le 12 janvier 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision d'obligation de quitter. De plus, si la décision comprend des erreurs sur la mention de la ville de naissance du requérant, sur le fait qu'il ait sollicité l'aide au retour pour le Sénégal et que les motifs de l'arrêté mentionnent une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ces erreurs de plumes sont sans portées dès lors que le pays à destination duquel M. A pourra être renvoyé est celui dont il possède la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible et que le dispositif mentionne une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né au Mali où il a vécu jusqu'à son entrée en France, en 2019 selon ses déclarations, à l'âge de 19 ans. S'il soutient qu'il y est inconnu des services de police cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le requérant qui n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en lui faisant obligation de quitter le territoire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant fixation du pays à destination duquel il pourra être renvoyé :
5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
6. En se bornant à faire valoir que ses attaches sont maintenant en France, le requérant qui ne conteste pas détenir la nationalité malienne et qui a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le Mali, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit.
7. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. A soutient que la décision portant fixation du pays à destination duquel il pourra être renvoyé méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne produit cependant aucun élément probant de nature à établir qu'en cas de retour au Mali, il serait personnellement exposé à de tels traitements. Au demeurant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant le pays de renvoi. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Barrovecchio et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 févier 2024.
Le président du tribunal,
signé
J-P. Dussuet
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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