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Cour de cassation, 21 janvier 1991. 90-81.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.264

Date de décision :

21 janvier 1991

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Kongo, - Y... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1989, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation et détention de marchandises prohibées, 1°) a condamné X... Kongo à la peine de 13 années d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé l'interdiction définitive du territoire français et des pénalités douanières, 2°) a condamné Y... Ahmed à la peine de 12 années d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé l'interdiction de paraître pendant 5 ans, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans et des pénalités douanières. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Y... Ahmed : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de X... Kongo : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé au nom de X... Kongo et pris de la violation des articles 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 435, 551 et 593 du Code de procédure pénale, L. 627 du Code de la santé publique : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé l'audition des témoins à décharge et a déclaré le prévenu coupable de participation à une association, ou à une entente en vue de l'importation de stupéfiants, de détention et de cession de marchandises prohibées ; " aux motifs, d'une part, que l'initiative du prévenu de demander au président de la chambre l'audition de témoins qu'il a fait citer est sans portée ; " alors, d'une part, que tout accusé a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à décharge ; qu'en refusant de faire citer à la barre du Tribunal les témoins à décharge dont l'inculpé avait demandé l'audition, la cour d'appel a violé l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors, d'autre part, qu'aucun texte ne subordonne l'audition des témoins à décharge à une décision de la Cour sur une demande de la défense formulée à l'audience, et qu'une telle demande peut être adressée au président de chambre ; qu'en subordonnant l'audition des témoins à décharge à une telle demande, la cour d'appel a ajouté au texte des conditions qu'il ne comporte pas et l'a, par conséquent, violé ; " aux motifs, d'autre part, que les déclarations précises de Valentin A... permettaient de considérer que le prévenu avait pour rôle de réceptionner la cargaison de cannabis acheminée aux aéroports de Bruxelles ou d'Ostende ; que, en association avec Théo Z..., les stupéfiants étaient exportés vers la France en vue de leur revente ; qu'à la suite d'une mésentente avec ce dernier, et soucieux d'éliminer son concurrent le plus direct, X... alias Séraphin, organisait une opération de représailles chez son fournisseur, Valentin A..., lequel était roué de coups et délesté d'une somme de 80 000 francs ; " alors, d'une part, qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui se bornent à faire état d'un rôle de réceptionniste d'une cargaison de cannabis, sans donner aucune indication ni sur les conditions de réception de la marchandise, ni sur les lieux où se serait effectivement trouvé le prévenu à l'arrivée de celle-ci, ni sur la date même de cette arrivée, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant l'existence d'une association entre Théo Z... et le prévenu pour l'exportation de cannabis vers la France cependant que le premier, qui a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, n'a jamais mis en cause le second, sans s'expliquer sur les circonstances de fait lui permettant de justifier le bien-fondé de son affirmation, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité de base légale " ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que pour refuser d'entendre six personnes, citées à la requête de Kongo X..., les juges du second degré énoncent que l'initiative prise antérieurement à l'audience, par une partie en cause d'appel, de faire citer des témoins est sans portée sur la procédure, la Cour ayant seule le pouvoir d'ordonner leur audition et aucune demande ne lui ayant été présentée à cet effet ; qu'ils constatent que l'audition des témoins cités n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'elle serait inopérante en raison des multiples artifices du prévenu pour empêcher son identification ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 513 du Code de procédure pénale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en effet, si aux termes de ce dernier article, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge ou à décharge, le refus, par les juges du second degré, d'entendre un témoin n'enfreint pas, en tant que tel, les dispositions de ce texte, dès lors qu'ils justifient leur décision en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation ou sont de nature à la priver de toute force probante ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu, d'une part, que dans sa déclaration le prévenu a limité son pourvoi aux dispositions de l'arrêt concernant les infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le moyen en ce qu'il discute la déclaration de culpabilité du chef d'infraction douanière est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Kongo X... coupable de participation à une entente en vue de l'importation de stupéfiants, de détention et de cession de stupéfiants, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits reprochés ; Attendu qu'en cet état le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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