Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-69.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.622
Date de décision :
30 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'assurance dommages-ouvrage avait été érigée en condition suspensive du contrat de construction de maison individuelle, et retenu à bon droit, qu'après l'émission de l'offre de prêt, le banquier n'était tenu, selon la loi, que de s'assurer de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne pouvaient pas être débloqués, non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants afférents au lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice du garant de livraison, que la Banque postale n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds prêtés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aioi Motor & General Insurance Company of Europe LTD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aioi Motor & General Insurance Company of Europe LTD ; la condamne à payer à la société Banque postale la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aioi Motor & General Isurance Company of Europe LTD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aioi Motor & General Insurance Company of Europe Ltd de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 98,105,11 euros en principal,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.231-10 du code de la construction et de l'habitation, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L.231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison ; qu'en vertu du dernier texte précité, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter, notamment, la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L.242-1 du code des assurances ; que le contrat de construction signé par Madame X... et Monsieur Y... précise qu'il est conclu sous condition de l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison à prix et délais convenus et les conditions particulières mentionnent, sous la référence « assurance dommages-ouvrage : Abeille Assurances n°71.789.917 », que le constructeur souscrit pour le compte du maître de l'ouvrage ladite assurance dont le coût est provisionné ; que l'attestation de garantie de livraison a été délivrée le 1er avril 1999 et la première mise à disposition de fonds par la Banque Postale est intervenue le 2 avril 1999 pour l'acquisition du terrain, laquelle, au demeurant, peut avoir lieu avant la réception de l'attestation ; que le second déblocage de fonds, destiné à la construction, est postérieur à la déclaration d'ouverture de chantier du 20 avril 1999 ; que la banque dispose, en outre, d'une « note de couverture assurance dommages-ouvrage » de la même date émanant d'un courtier en assurances et portant les références du chantier de construction concerné ainsi que le numéro de police indiqué précédemment ; que la société AIOI prétend en substance, que le prêteur a l'obligation de vérifier l'existence de l'assurance de dommages-ouvrage avant de procéder au déblocage des fonds et appuie son argumentation sur deux arrêts de la Cour de cassation du 18 décembre 2008 qui, dans un litige identique l'opposant à un autre établissement de crédit et portant sur l'absence de souscription de l'assurance de dommages, auraient confirmé des arrêts de la cour d'appel de Montpellier ayant statué en sa faveur ; mais que les arrêts invoqués de la Cour de cassation (Cass., 2ème Civ., 18 décembre 2008, pourvois n°08-10.992 et 08-10.993) n'ont pas la portée que leur prête la société appelante ; qu'il s'agit en effet d'arrêts de non admission dont les moyens des pourvois portaient uniquement sur la violation alléguée du principe de la contradiction en ce que la cour d'appel, en dépit de la contestation sur l'absence de production de certaines pièces relatives à la justification de la reprise du portefeuille de la société Chiyoda par la société AIOI, avait retenu que cette dernière société avait qualité à agir ; qu'en revanche, le prêteur qui finance la construction d'une maison individuelle n'est pas tenu d'une obligation excédant le contrôle formel de l'existence de l'attestation de garantie de livraison ; que cette interprétation est confirmée par un arrêt de la Cour de cassation rendu dans une affaire similaire et concernant la société AIOI (Cass., 3ème Civ. , 25 février 2009, pourvoi n°08-11.072, Sté AIOI / Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées), qui sera publié au bulletin ; qu'il résulte de cet arrêt, que lorsque la souscription d'une assurance dommages-ouvrage est érigée en condition suspensive du contrat de construction de maison individuelle, le banquier est, après l'émission de l'offre de prêt, tenu selon la loi de s'assurer de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne peuvent pas être débloqués, non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage » ; que, par conséquent, la Banque Postale n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société AIOI ; que, par la garantie de livraison au prix convenu qui a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat, l'entreprise d'assurance s'oblige, à compter de la date d'ouverture du chantier, à achever l'exécution du contrat ; que le surcoût des travaux supporté par la société AIOI n'a pas de lien de causalité direct et certain avec l'absence de souscription de l'assurance de dommages mais résulte de la défaillance de la société ABIP quelques mois plus tard ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Aioi Motor faisait valoir que lorsque le contrat de construction était conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'une assurance dommages ouvrage, le banquier « devait alors accorder le prêt sous condition suspensive de la production de la référence de cette assurance » ou « subordonner ses déblocages à la souscription de la police dommages ouvrages » à peine de vider l'article L.231-10 du code de la construction et de l'habitation de sa substance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE , subsidiairement, le contrat de construction doit comporter la référence de l'assurance de dommage souscrite par le maître d'ouvrage en application de l'article L 242-1 du code des assurances à peine de nullité du contrat et qu'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte ladite référence ; qu'il s'ensuit que le banquier ne peut pas débloquer les fonds sans vérifier que l'assurance dommages ouvrage a effectivement été souscrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.231-2 et L.231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aioi Motor & General Insurance Company of Europe Ltd de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 98,105,11 euros en principal, AUX MOTIFS QUE le surcoût des travaux supporté par la société AIOI n'a pas de lien de causalité direct et certain avec l'absence de souscription de l'assurance de dommages mais résulte de la défaillance de la société ABIP quelques mois plus tard ;
ALORS QUE constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, c'est-à-dire sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si la banque n'avait pas débloqué les fonds avant d'avoir eu communication de la référence de l'assurance dommages ouvrage, le chantier n'aurait jamais démarré, le contrat de construction aurait été caduc, de sorte qu'il n'y aurait pas eu de défaillance du constructeur et donc pas de mise en jeu de la garantie de livraison; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique