Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/03301
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03301
Date de décision :
23 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03301 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZO7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société HAUTS DE BIEVRE HABITAT, dont le siège social est sis : [Adresse 12] – (réf dette 171858/003202106303 [N] [R]) - [Localité 17], Représentée par Me Charlotte TOURNIER, Avocat au Barreau d'Orléans, Substituant la SELARL JEANINE HALIMI, Avocats au Barreau des Hauts de Seine.
DÉFENDEURS :
Madame [N], [K] [R], née le 11 Mars 1988 à [Localité 29] (GUADELOUPE), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
(Dossier 124006060 [J] [Z])
SIP [Localité 30], dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf dette 300093600390141 TH18/19/20 [R]) - [Localité 30], Non Comparant, Ni Représenté.
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. - HOP, dont le siège social est sis : [Adresse 19] – (réf dette 0010150287 [R]) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : [Adresse 33] – (réf dette 0016739276 [R]) - [Localité 15], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 28], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette th 22 [R]) - [Localité 28], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [27], dont le siège social est sis : [Adresse 31] – (réf dette 6949170L033 [R]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Localité 17] HABITAT, dont le siège social est sis : [Adresse 12] – (réf dette loc 1718580) - [Localité 17], Non Comparante, Ni Représentée.
Société LOGEMLOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 068747/71 [R]) - [Localité 28], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [23], dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette 10874) - [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [21], dont le siège social est sis : Chez [32] - [Adresse 22] – (réf dette 799323477311) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société SCG [Localité 24], dont le siège social est sis : [Adresse 7] (réf dette cantine) - [Localité 17], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [18], dont le siège social est sis : [Adresse 25] – (réf dette 623619000) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [20], domiciliée chez [26], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 610833858/N000486998/N00027908 [R]) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 8 février 2024, Madame [N] [R], née le 11 mars 1988 à [Localité 29], a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 20 juin 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La Commission indique dans sa décision que Madame [N] [R] a bénéficié de précédentes mesures pendant 82 mois.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a un caractère dérogatoire et subsidiaire et que Madame [R] pourrait bénéficier d’un réaménagement de ses dettes sur 84 mois, sa propre créance étant alors remboursée en priorité en tant que bailleur.
Il ajoute que Madame [N] [R] n’a que 36 ans et est en âge de retrouver une situation professionnelle plus avantageuse et plus stable.
Il estime ensuite que toutes les ressources de la débitrice n’ont pas été comptabilisées, alors qu’elle pourrait bénéficier d’un droit à la prestation de jeunes enfants et à la réduction du loyer de solidarité au vu de sa situation familiale.
Ensuite, il fait remarquer que ses charges ont été calculées pour tous les forfaits avec le montant maximum du barème inscrit au règlement intérieur de la Commission de surendettement du Loiret, un forfait chauffage de 116 euros à 120 euros étant appliqué alors qu’elle règle 207 euros par mois.
Enfin, il indique que Madame [R] avait pris l’engagement de régler 150 euros par mois pour sa dette locative en avril 2022, ce qui prouve qu’elle a une capacité de remboursement.
Le dossier de Madame [N] [R] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 16 juillet 2024 et reçu le 23 juillet 2024.
Madame [N] [R] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 21 août 2024 pour l'audience du 4 octobre 2024.
A cette audience, il a été décidé de renvoyer l’affaire d’office, au regard du courriel de demande de renvoi reçu du contestant la veille.
A la seconde audience, qui s’est tenue le 8 novembre 2024, la société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT, représentée par son avocat, substitué, a maintenu sa contestation et en a repris les termes. Le créancier a estimé que la situation de Madame [R] n’était pas irrémédiablement compromise et a remis ses justificatifs à l’appui de sa contestation.
Madame [N] [R] a comparu. Elle a actualisé sa situation familiale ainsi que ses ressources et ses charges et a remis ses justificatifs.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Il a été accordé à la demanderesse de pouvoir formuler des observations par note en délibéré jusqu’au 22 novembre 2024 et à la défenderesse de pouvoir y répondre jusqu’au 29 novembre 2024, par courriels avec l’accord des parties : aucune note en délibéré n’a cependant été transmise.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
le service des impôts des particuliers de [Localité 30] a indiqué que sa créance était de 750,34 euros ;
le service des impôts des particuliers de [Localité 28] a fait état d’une créance soldée ;
la SASU [18] a déclaré avoir abandonné sa créance ;
la société LOGEMLOIRET a mentionné que sa créance était soldée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT a été réalisée le 27 juin 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 10 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [N] [R] soit remise en cause.
Madame [N] [R] est séparée et a deux enfants à charge. Sans emploi, elle perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle est bénéficiaire de l’aide au logement et perçoit des allocations familiales.
L’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé qu’elle reçoit ne sera pas comptabilisée dans ses ressources, conformément au régime très spécifique de cette aide, qui concerne spécifiquement un de ses enfants.
Madame [N] [R] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [N] [R] peut rencontrer dans la vie quotidienne, avec deux enfants à charge. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.
RESSOURCES :
ARE : : 996,64 euros ;
APL : 291,68 euros ;
allocations familiales : 148,52 euros ;
=> TOTAL : 1436,84 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1063 euros ;
forfait habitation : 202 euros ;
forfait chauffage : 207 euros ;
loyer : 440,31 euros (hors provisions liées à l’eau et au chauffage et RLS inclus) ;
=> TOTAL : 1912,31 euros.
Dans ces conditions, Madame [N] [R] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 160,58 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Madame [N] [R] est irrémédiablement compromise ou non.
En l'espèce, Madame [W] [S] est jeune, en recherche d’emploi, et a indiqué à l’audience qu’elle avait demandé une validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’auxiliaire puéricultrice. Elle justifie du fait que cette demande a été déclarée recevable en septembre 2024.
Cependant, la date à laquelle elle pourrait éventuellement bénéficier d’un emploi résultant d’une validation des acquis de son expérience n’est par définition pas connue.
Elle verse également aux débats la preuve que le terme de ses allocations journalières au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi doit prendre fin en tout début d’année 2025.
Elle indique être inscrite dans des agences d’intérim depuis plusieurs semaines, mais précise ne pas avoir de permis de conduire, ce qui est inévitablement un frein pour des missions.
Surtout, la Commission de surendettement a indiqué dans sa décision qu’elle avait déjà bénéficié de mesures pendant une durée de 82 mois : ainsi, aucun moratoire permettant d’attendre un retour à l’emploi dans le contexte indiqué ci-dessus n’est envisageable, alors qu’il ne lui reste que deux mois maximum de mesures pour l’endettement examiné, la durée d’un plan de désendettement et de toutes mesures ne pouvant excéder 84 mois dans sa situation de locataire non propriétaire d’un bien immobilier.
Faute de capacité de remboursement lors du nouvel examen de sa situation à l’audience du 8 novembre 2024, sa situation doit donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura lieu en conséquence de confirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il y aura lieu cependant d’actualiser les créances du service des impôts des particuliers de [Localité 28] et de la société LOGEMLOIRET, qui ont mentionné avant l’audience que leurs créances étaient soldées.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT à l’encontre des mesures imposées prises le 20 juin 2024 au profit de Madame [N] [R], née le 11 mars 1988 à [Localité 29], et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [N] [R] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Madame [N] [R] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception :
-des dettes alimentaires ;
-des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
-des amendes ;
-des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
-des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l'article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
-des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
FIXE toutefois, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 28] devant être prise en compte pour la présente décision, à l’égard de Madame [N] [R], à la somme de 0 euro ;
FIXE également, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société LOGEMLOIRET devant être prise en compte pour la présente décision, à l’égard de Madame [N] [R], à la somme de 0 euro ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la Banque de France afin de permettre l'inscription au fichier FICP prévue à l'article L. 752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [N] [R] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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